Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lounis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le visa d'entrée et de court séjour en France qu'il sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance qu'il n'avait produit aucun document attestant de son lien de filiation avec M. et Mme B et, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de l'âge et de la situation familiale et professionnelle de l'intéressé ; qu'à l'appui de sa brève requête, M. Lounis A se borne à affirmer que ses parents seraient de nationalité française et résideraient en France, sans apporter le moindre élément à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision litigieuse des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lounis A et au ministre l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.