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15/12/2010 | FRANCE | N°333801

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 333801


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France aux Comores refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à ses neveux MM. Abdallah et Ismaël A et à Mlles Fatou, Zaoidi et Amina A ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France aux Comores refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à ses neveux MM. Abdallah et Ismaël A et à Mlles Fatou, Zaoidi et Amina A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France aux Comores refusant un visa d'entrée en France à MM. Abdallah et Ismaël A et à Mlles Fatou, Zaoidi et Amina A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale ;

Considérant que Mme A, de nationalité française, est la tante de MM. Abdallah et Ismaël A et de Mlles Fatou, Zaoidi et Amina A ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces enfants sont orphelins de mère ; qu'ils ne sont pas pris en charge par leur père, resté au demeurant inconnu ; que leur grand-mère auprès de laquelle ils ont vécu depuis la mort de leur mère n'est plus en mesure de les prendre en charge ; que Mme A bénéficie à l'égard de ses neveux et nièces d'une délégation d'autorité parentale sous forme d'un certificat de prise en charge établi le 13 mars 2010 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Moroni (Comores) exerçant les fonctions de notaire ; que si l'administration fait état du caractère frauduleux des actes de naissance des enfants, elle n'apporte aucun élément de nature à établir ce caractère frauduleux ; qu'ainsi, en estimant que l'intérêt des enfants était de demeurer dans leur pays d'origine et en se fondant sur ce motif pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 septembre 2009 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333801
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 333801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333801.20101215
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