Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi A, représenté par sa soeur, Mme Souad B, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 mai 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat (Maroc) de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que la requête de M. A, ressortissant marocain, doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 septembre 2009 rejetant son recours formé contre la décision du 5 mai 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la décision expresse attaquée n'est pas motivée, d'autre part, que le ministre n'a produit aucune observation en défense, dans le délai d'un mois qui lui était imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 juin 2010 ; que, dès lors, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes [...] c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A se prévaut, d'une part, de revenus personnels tirés notamment de sa pension de retraite en qualité d'inspecteur du travail, d'autre part, de ce que son beau-frère et sa soeur, M. et Mme B, qui se sont engagés à l'héberger durant son séjour en France, et qui exercent respectivement les fonctions de responsable d'une filière d'enseignement dans une école d'ingénieur à Paris et de professeur de sciences physiques dans cette même école, perçoivent les ressources suffisantes pour financer son voyage ainsi que son séjour d'une durée de quinze jours en France ; que dès lors, le motif tiré du caractère insuffisant des ressources du requérant est entaché d'une erreur d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est marié et père de trois enfants résidant tous au Maroc, y est également propriétaire d'une maison et continue d'y exercer des activités associatives ; qu'ainsi, le centre de sa vie privée et familiale demeure au Maroc ; que dès lors la décision litigieuse ne saurait davantage être fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre chargé de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 septembre 2009 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi A, à Mme Souad B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.