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15/12/2010 | FRANCE | N°334299

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 334299


Vu, 1° sous le n° 334299, la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur s

alarié ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le visa soll...

Vu, 1° sous le n° 334299, la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu, 2° sous le n° 336696, l'ordonnance n° 1001044 du 10 février 2010, enregistrée le 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 5 février 2010, présentée par M. Saïd A, demeurant ..., et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 338079, l'ordonnance n° 0915251/12 du 3 mars 2010, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 17 septembre 2009, présentée par M. Saïd A, demeurant ..., et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juillet 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; que si M. A demande, dans sa requête n° 338079, enregistrée le 17 septembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, l'annulation de la décision implicite de la commission de recours, née du silence gardé par celle-ci plus de deux mois après l'enregistrement de son recours le 8 décembre 2008, la décision explicite de la commission de recours, intervenue le 29 octobre 2009, en cours d'instruction, s'est, depuis cette date, substituée à celle-ci ; que dès lors, les conclusions de la requête n° 338079 doivent également être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Sur le défaut de motivation :

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de visa d'entrée en France n'est pas motivée sauf dans le cas où le visa est refusé à l'étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (...) / 5° Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;

Considérant que la décision litigieuse, qui précise les circonstances de droit et de fait qui la fondent, et qui indique en particulier que M. A ne justifie pas, autrement que par de simples attestations, détenir une expérience professionnelle ou une formation en tant que pâtissier, est suffisamment motivée ;

Sur l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant que M. A a sollicité un visa de long séjour, le 27 juin 2007, en se prévalant d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative, correspondant à un poste de pâtissier (spécialités marocaines) pour le compte de la S.A.R.L. La Kasbah ; que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par les autorités compétentes pour un motif d'intérêt général ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur de droit en ne lui accordant pas le visa sollicité alors même que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Essonne avait visé son contrat de travail doit être écarté ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que, pour confirmer le refus de visa qui a été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le requérant n'apportait pas la preuve d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi pour lequel il postulait et que le visa sollicité constituait une tentative de détournement de procédure à des fins migratoires ; qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'aptitude professionnelle de M. A relatif à sa formation dans la filière boulangerie-pâtisserie (spécialité pâtisserie marocaine) a été délivré par un Institut d'informatique et de gestion des affaires ; que l'expérience professionnelle de plus de vingt ans alléguée par le requérant n'est étayée que par une unique attestation d'emploi à compter du 1er janvier 2006, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en juillet 1999 avec un visa de tourisme et s'y est maintenu illégalement depuis cette date jusqu'à son retour au Maroc le 10 juin 2007 ; qu'aucune fiche de paie n'a été produite ; que dès lors, les justificatifs produits à l'appui de la demande de visa ne peuvent être regardés comme suffisamment probants ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant l'inadéquation manifeste entre les qualifications professionnelles du requérant et les exigences de l'emploi offert, ainsi que l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334299
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 334299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334299.20101215
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