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15/12/2010 | FRANCE | N°335683

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 335683


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant au ... ; M. Patrick A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 2009 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection qui a motivé son inaptitude définitive à exercer sa profession de navigant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ent

endu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusi...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant au ... ; M. Patrick A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 2009 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection qui a motivé son inaptitude définitive à exercer sa profession de navigant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile : Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital sera versée par la caisse créée en application de l'article L. 426-1 à l'intéressé ou à ses ayants droit ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-6 du même code : Si l'incapacité résultant des causes prévues à l'article précédent entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital ; qu'aux termes de l'article D. 424-1 du même code : Un conseil médical de l'aéronautique civile est créé au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile) ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 424-2 : Le conseil médical de l'aéronautique civile : / (...) 3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été le témoin oculaire, le 11 septembre 2001, alors qu'il était en escale à New-York, des attentats terroristes qui ont provoqué l'effondrement des tours du World Trade Center après qu'elles ont été percutées par un avion ; que si M. A fait valoir que le syndrome anxio-dépressif majeur qui a causé son inaptitude définitive à l'exercice de la profession de personnel navigant commercial est la conséquence directe de cet évènement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affection soit directement imputable au service aérien effectué par l'intéressé en sa qualité de membre du personnel navigant de la compagnie Air France, qu'il a au demeurant poursuivi pendant plus de quatre ans après l'évènement ci-dessus mentionné ; qu'ainsi, le conseil médical de l'aéronautique civile, par la décision attaquée, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'aviation civile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335683
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 335683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335683.20101215
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