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15/12/2010 | FRANCE | N°335745

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 335745


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monite A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 août 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Haïti a refusé de délivrer à sa fille Ghislaine un visa d'entrée et de long séjour en sa qualité d'enfant mineur de réfugié statutaire

;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa demandé ;
...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monite A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 août 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Haïti a refusé de délivrer à sa fille Ghislaine un visa d'entrée et de long séjour en sa qualité d'enfant mineur de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Monite A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de Mme Monite A ;

Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne et réfugiée statutaire depuis 1998, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 août 2007 de l'ambassadeur de France en Haïti refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à sa fille Ghislaine ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que Mme A, après avoir formé une demande d'aide juridictionnelle, a déposé sa requête dans le délai de recours ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le ministre, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère apocryphe de l'acte de naissance de l'enfant Ghislaine pour estimer que le lien de filiation entre la requérante et l'enfant n'était pas établi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la déclaration de naissance de l'enfant devant l'officier d'état civil de la commune de Saint-Louis du Sud a été faite dans le délai prescrit par le code civil haïtien, qui est de vingt-cinq mois à compter de la naissance et non d'un mois comme le soutient le ministre ; qu'il y a concordance des informations entre les deux documents d'état civil de l'enfant Ghislaine produits par la requérante ; que l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que l'acte de naissance en cause soit apocryphe ; que, dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence d'authenticité du lien de filiation allégué par la requérante pour refuser de délivrer le visa demandé ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à Mlle Ghislaine ... un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 juin 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à Mlle Ghislaine ... un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme Monite A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2010, n° 335745
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335745
Numéro NOR : CETATEXT000023248169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-15;335745 ?
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