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15/12/2010 | FRANCE | N°337632

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 337632


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 16 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°09DA00687 du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2009 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de

l'année 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 16 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°09DA00687 du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2009 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt, prévu au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dont s'était prévalu Mme A au titre de ses revenus de l'année 2003 à raison des dépenses qu'elle avait engagées pour le remplacement de la chaudière de son habitation principale, pour un montant de 5 100 euros ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 5 février 2009 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. (...) / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt. ; qu'en vertu de l'article 18 bis de l'annexe IV au même code, créé par l'arrêté du 17 février 2000 pris pour l'application de l'article 200 quater, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur (...) ;

Considérant que le ministre chargé du budget tirait des dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts compétence pour définir la liste des gros équipements de chauffage éligibles au crédit d'impôt sur le revenu prévu par cet article ; qu'en jugeant qu'il n'était pas compétent pour déterminer les caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements devaient être installés pour bénéficier du crédit d'impôt, alors que la nature de l'immeuble permet d'apprécier l'importance de l'équipement de chauffage, au regard des besoins qu'il y satisfait, et peut à ce titre être regardée comme un élément indissociable de la nature des équipements en cause, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le ministre chargé du budget était compétent pour exclure, comme il l'a fait par son arrêté du 17 février 2000, du bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts les équipements de chauffage n'étant pas installés dans des immeubles comportant plusieurs locaux ; qu'ainsi, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 février 2010 de la cour administrative d'appel de Douai et l'article 1er du jugement du 5 février 2009 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.

Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif d'Amiens et les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, majorée des intérêts de retard, à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2003 est remise à sa charge.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2010, n° 337632
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337632
Numéro NOR : CETATEXT000023248182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-15;337632 ?
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