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15/12/2010 | FRANCE | N°337891

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 337891


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 8 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002694/9 du 8 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A...B..., d'une part, ordonné la suspension de la décision du 5 février 2010 par laquelle la directrice du courrier de Paris-Sud de LA POSTE a prononcé son

exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 8 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002694/9 du 8 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A...B..., d'une part, ordonné la suspension de la décision du 5 février 2010 par laquelle la directrice du courrier de Paris-Sud de LA POSTE a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de deux mois, d'autre part, enjoint à LA POSTE de réintégrer M. B...dans ses fonctions dans un délai de quinze jours ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande formée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE et de la SCP Monod, Colin, avocat de M.B...,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE et à la SCP Monod, Colin, avocat de M.B... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que lorsque l'autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l'exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge administratif des référés, puis édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent dès lors que ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l'intervention de la première sanction ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par une ordonnance du 25 janvier 2010 devenue définitive, a suspendu l'exécution de la décision du 15 décembre 2009 infligeant à M. B...une sanction d'exclusion temporaire d'un an, assortie d'un sursis de quatre mois, au motif que le moyen tiré de la disproportion de la sanction était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'à la suite de cette suspension, la décision du 15 décembre 2009 a été retirée et une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois, assortie d'un sursis de deux mois, a été infligée à M. B...par décision du 5 février 2010 à raison des mêmes faits que ceux ayant motivé la première sanction ; que, par suite, en suspendant l'exécution de cette dernière décision au motif qu'était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n'avait pas été réunie à nouveau préalablement à la décision de ramener d'un an à six mois an la durée de l'exclusion temporaire de fonctions prononcée à l'encontre de M.B..., le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que cette ordonnance doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M.B..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de la sanction d'exclusion temporaire prononcée par LA POSTE à son égard le 5 février 2010, M. B...soutient que cette décision serait insuffisamment motivée ; qu'elle n'aurait pas été précédée de la consultation du conseil de discipline ; qu'elle serait entachée d'erreur de fait, car il n'est pas établi qu'il ait provoqué l'altercation qui l'a opposé à un collègue, et que la sanction qui lui a été infligée serait manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées de même, en conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de LA POSTE, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme demandée par LA POSTE à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 8 mars 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...au juge des référés du tribunal administratif de Paris et les conclusions qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de LA POSTE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à LA POSTE.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337891
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - REPRISE D'UN ACTE APRÈS UN RETRAIT CONSÉCUTIF À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE L'ACTE INITIAL [RJ1].

01-03-02-03 Lorsque l'autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l'exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge des référés, et qu'elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent lorsque ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l'intervention de la décision initiale.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCÉDURE - REPRISE D'UN ACTE APRÈS UN RETRAIT CONSÉCUTIF À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE L'ACTE INITIAL - OBLIGATION D'ACCOMPLIR DE NOUVEAU LES FORMALITÉS PRÉALABLES - ABSENCE [RJ1].

36-09-05 Lorsque l'autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l'exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge des référés, et qu'elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent lorsque ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l'intervention de la décision initiale.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCÉDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE - REPRISE D'UN ACTE APRÈS UN RETRAIT CONSÉCUTIF À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE L'ACTE INITIAL - OBLIGATION DE CONSULTER À NOUVEAU LE CONSEIL DE DISCIPLINE - ABSENCE.

36-09-05-01 Lorsque l'autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l'exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge des référés, et qu'elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent lorsque ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l'intervention de la décision initiale.


Références :

[RJ1]

Cf., après une annulation contentieuse, 24 février 1956, Rat, T. p. 607 ;

21 juillet 1970, Thomas, n° 77400, p. 532. Comp., pour l'obligation d'une nouvelle consultation après un retrait administratif du premier acte, 8 mars 1968, Brinon-Cherbuliez, n° 69156, p. 170 ;

28 février 2007, Cerasari et Cauchy, n° 284858, T. p. 919 sur un autre point.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 337891
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : HAAS ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337891.20101215
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