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15/12/2010 | FRANCE | N°338026

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 338026


Vu, 1° sous le n° 338026, la protestation, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Rhône-Alpes ;

Vu, 2° sous le n° 338225, la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat de r

ectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le ...

Vu, 1° sous le n° 338026, la protestation, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Rhône-Alpes ;

Vu, 2° sous le n° 338225, la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bruno , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Rhône-Alpes, en attribuant le cent cinquante-septième siège à la liste Front national , et de saisir le procureur de la République de Lyon, en application de l'article L. 117-1 du code électoral, des agissements du maire de Vaulx-en-Velin ;

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Vu, 3° sous le n° 338230, la protestation, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Rhône-Alpes et de déclarer inéligible M. B ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant que les trois protestations visées ci-dessus sont dirigées contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Rhône-Alpes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B à la protestation de M. D :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 361 du code électoral : Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que M. D n'a pas justifié de la qualité d'électeur dont il se prévaut ; que, par suite, sa protestation est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur la recevabilité de certains des griefs soulevés par M. :

Considérant, en premier lieu, que le grief relatif au déroulement de la campagne électorale dans la commune de Vaulx-en-Velin et à ses conséquences sur le respect des règles de financement des dépenses électorales n'a pas été soulevé dans le délai de protestation de dix jours prévu à l'article L. 361 du code électoral ; que ce grief, soulevé pour la première fois dans le mémoire enregistré le 4 mai 2010, est, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que, si dans sa protestation enregistrée le 31 mars 2010, M. a soutenu que le décompte des bulletins blancs ou nuls était irrégulier dans plusieurs bureaux de vote et a fait valoir les raisons pour lesquelles certains de ces suffrages auraient dû, selon lui, être regardés comme valides, il n'a assorti ce grief d'aucune précision relative aux bureaux de vote concernés ; qu'il n'a produit une liste de bureaux et précisé les irrégularités qui auraient entaché le dépouillement dans chacun de ces bureaux que dans son mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 2010, soit après l'expiration du délai de protestation ; que, par suite, ce grief est irrecevable ; qu'en revanche, dans sa protestation, M. a fait valoir que dans une commune de l'Ardèche, cinquante et un bulletins déclarés blancs ou nuls n'ont pas été joints au procès-verbal et que la commission électorale départementale a relevé cette irrégularité ; que ce grief, complété dans le mémoire complémentaire par l'indication précise de la commune concernée, est recevable ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale et aux règles de financement des dépenses électorales :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ;

Considérant que M. ne peut utilement soutenir, à l'appui de conclusions ne tendant qu'à la rectification de l'attribution du cent cinquante-septième siège, que le compte de campagne de Mme G aurait été établi en violation des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral au motif que n'auraient pas été comptabilisées les dépenses afférentes aux visites effectuées par des personnalités politiques, dont certains membres du gouvernement, venues apporter leur soutien à cette liste ; qu'au demeurant, les frais liés au déplacement de représentants de formations politiques venus dans la circonscription soutenir une liste candidate n'ont pas à figurer dans le compte de campagne de cette liste ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le journal d'information municipale de la commune d'Albertville a publié, avant le premier tour, une liste d'habitants de la commune se présentant aux élections régionales, en omettant de mentionner certains candidats, cette publication ne peut être regardée comme un don ou un avantage, au sens de l'article L. 52-8 du code électoral, consenti au bénéfice des listes sur lesquelles ces candidats figuraient ; que le caractère incomplet de cette citation n'a pas été susceptible d'influer sur les résultats du scrutin ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la démarche de M. B ayant consisté à solliciter du Conseil supérieur de l'audiovisuel le report d'une émission télévisée relative aux enjeux écologiques, prévue la veille du premier tour, et les commentaires de cette démarche, publiés par la presse locale ou nationale, aient été susceptibles d'altérer la sincérité du scrutin ;

Sur le décompte des suffrages exprimés et des bulletins nuls :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 338 du code électoral : Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région. / Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après. / Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges (...) ; que l'article L. 338-1 du même code dispose : Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale. (...) ;

Considérant que le procès-verbal du recensement général des votes des opérations électorales a fixé à 1 959 180 le total des suffrages exprimés dans la circonscription électorale régionale, à 994 381 le total des voix obtenues par la liste rassemblement de la gauche et des écologistes conduite par M. B, à 666 526 celui des voix obtenues par la liste ensemble pour Rhône-Alpes conduite par Mme G et à 298 273 celui des voix obtenues par la liste Front national pour Rhône-Alpes et nos provinces françaises conduite par M. ; que la première de ces listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le quart des sièges, arrondi à l'entier supérieur, soit quarante sièges, lui a été attribué ; que, s'agissant des cent dix-sept sièges restant à attribuer, l'application des dispositions précitées a conduit, compte tenu des moyennes recueillies par chacune de ces listes pour l'attribution de l'avant-dernier et du dernier siège, à attribuer à la liste rassemblement de la gauche et des écologistes soixante sièges supplémentaires, à la liste ensemble pour Rhône-Alpes quarante sièges, et à la liste Front national pour Rhône-Alpes et nos provinces françaises dix-sept sièges, le dernier siège ayant été attribué à la liste rassemblement de la gauche et des écologistes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. / Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. / Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. / Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la commune de Lablachère (Ardèche), cinquante et un bulletins ont été déclarés blancs ou nuls et annexés au procès-verbal, dans des conditions qui ne permettent pas d'en vérifier la validité ; qu'il appartient au juge de l'élection, pour apprécier l'influence de cette irrégularité sur les résultats du scrutin, d'ajouter successivement au score de chacune des trois listes en présence cinquante et une voix au total des suffrages qu'elles ont recueillis, en augmentant de cinquante et un le nombre total des suffrages exprimés ; que cette attribution hypothétique ne remet en cause ni l'attribution des quarante premiers sièges à la liste rassemblement de la gauche et des écologistes et l'attribution de trente-neuf sièges supplémentaires à cette même liste, de trente-neuf sièges à la liste ensemble pour Rhône-Alpes et de dix-sept sièges à la liste Front national pour Rhône-Alpes et nos provinces françaises , ni l'attribution à la liste ensemble pour Rhône-Alpes du cent cinquante-sixième siège ; qu'en revanche, dans les hypothèses où ces cinquante et un suffrages se seraient portés soit sur la liste conduite par M. B, soit sur celle conduite par Mme G, le cent cinquante-septième et dernier siège serait attribué à la liste de M. B, alors que dans l'hypothèse où ils se seraient portés sur la liste conduite par M. , ce siège irait à cette dernière liste ; que, par suite, cette irrégularité a été de nature à fausser l'attribution du dernier siège ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que ce siège ne peut être attribué avec certitude ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 360 du code électoral prévoient qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller régional, pouvant résulter en certains cas de l'annulation d'une élection par le juge, ce siège est normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège ; que, lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional ; qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de proclamer élu au cent cinquante-septième siège, à la place de Mme Maryvonne H dont l'élection doit être annulée, un autre candidat ; qu'il y a donc lieu de constater la vacance de ce siège ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 117-1 du code électoral, selon lesquelles Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B et par Mme G ;

D E C I D E :

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Article 1er : La protestation de M. D est rejetée.

Article 2 : L'attribution du cent cinquante-septième siège à la liste Rassemblement de la gauche et des écologistes et l'élection de Mme Maryvonne H sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des protestations de M. F et de M. est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B et par Mme G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André F, à M. Philippe D, à M. Bruno , à M. Jean-Jack B, à Mme Françoise G et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338026
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 338026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338026.20101215
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