La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | FRANCE | N°338425

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 338425


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 mars 2010 par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes a fixé la composition de sa commission permanente ;

2°) d'annuler l'élection des membres de la commission permanente du conseil régional de Rhône-Alpes intervenue le même jour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 mars 2010 par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes a fixé la composition de sa commission permanente ;

2°) d'annuler l'élection des membres de la commission permanente du conseil régional de Rhône-Alpes intervenue le même jour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales : Le conseil régional élit les membres de la commission permanente. / La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4133-5 du même code : Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à la différence de ce qu'il prévoit s'agissant du nombre des vice-présidents, le législateur n'a pas entendu encadrer la marge d'appréciation dont dispose le conseil régional pour fixer le nombre des membres de la commission permanente autres que son président ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la délibération du 26 mars 2009 ne pouvait légalement prévoir que la commission permanente du conseil régional de Rhône-Alpes compterait quinze vice-présidents et cent quarante et un autres membres, soit un nombre égal, en incluant le président du conseil régional qui la préside de droit, au nombre de membres du conseil régional, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la région Rhône-Alpes, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur la protestation dirigée contre l'élection des membres de la commission permanente :

Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection de tous les conseillers régionaux en qualité de membres de la commission permanente, proclamée immédiatement après l'adoption de la délibération fixant la composition de la commission permanente dans les conditions décrites ci-dessus et en conséquence de cette délibération, M. C se borne à soutenir que le conseil régional ne pouvait légalement prévoir que la commission permanente serait composée, en sus de son président, de l'ensemble des autres conseillers régionaux ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce grief doit être écarté ; que, par suite, sa protestation ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno C, à M. Jean-Jack B, à Mme Françoise J, à Mme Nathalie D, à M. Philippe E, à M. Michel H, à Mme Elisa F, à M. Azouz I, à Mme Myriam G, à la région Rhône-Alpes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338425
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-04-01-02-01-04 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. RÉGION. ORGANISATION DE LA RÉGION. ORGANES DE LA RÉGION. CONSEIL RÉGIONAL. COMMISSION PERMANENTE. - PLAFONNEMENT DU NOMBRE DE MEMBRES AUTRES QUE LE PRÉSIDENT - ABSENCE.

135-04-01-02-01-04 Il résulte des dispositions des articles L. 4133-4 et L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le législateur n'a pas entendu limiter le nombre total de membres de cet organe autres que son président. L'ensemble des conseillers régionaux peut ainsi être appelé à siéger à la commission permanente.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 338425
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338425.20101215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award