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16/12/2010 | FRANCE | N°308586

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2010, 308586


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE APPLITEC, dont le siège social est 49-51 avenue du Président Salvador Allende à Meaux (77109), représentée par son mandataire liquidateur ; la SOCIETE APPLITEC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04PA03321-04PA03322-05PA04453 du 13 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de deux jugements n° 014299 et n° 03489 du 24

juin 2004 et d'un jugement n° 033478 du 6 octobre 2005 du tribunal admini...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE APPLITEC, dont le siège social est 49-51 avenue du Président Salvador Allende à Meaux (77109), représentée par son mandataire liquidateur ; la SOCIETE APPLITEC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04PA03321-04PA03322-05PA04453 du 13 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de deux jugements n° 014299 et n° 03489 du 24 juin 2004 et d'un jugement n° 033478 du 6 octobre 2005 du tribunal administratif de Melun rejetant ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1995 au 30 avril 1998 et au remboursement de deux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible, respectivement d'un montant de 968 051 euros et 1 104 064 euros, dont elle estimait disposer à l'expiration, respectivement, du premier trimestre de l'année 1998 et du troisième trimestre de l'année 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETE APPLITEC,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETE APPLITEC ;

Considérant qu'à la suite de trois vérifications de comptabilité, la SOCIETE APPLITEC a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de septembre 1995 à avril 1998 résultant, d'une part du refus de déduction de la taxe ayant grevé certaines factures acquittées par la société à divers fournisseurs, d'autre part de la remise en cause de l'exonération de taxe que la société avait appliquée, conformément à l'article 262 ter du code général des impôts, pour des livraisons intracommunautaires à destination de sociétés britanniques, irlandaises, belges et luxembourgeoises ; que ces rappels, assortis de pénalités, ont été mis en recouvrement par avis des 11 janvier 2001 et 10 mai 2002 ; que, par deux jugements du 24 juin 2004, le tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel en raison d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des demandes de la société tendant à la décharge de ces impositions ; que, par ailleurs, la SOCIETE APPLITEC qui, le 31 mars 1998, un mois avant la fin de la période vérifiée, estimait disposer d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 13 662 557 F, a déposé en avril 1998 une demande de remboursement de ce crédit, à concurrence de la somme de 6 350 000 F ; qu'en novembre 2002, elle a déposé une seconde demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, pour un montant de 1 104 069 euros, trouvant principalement son origine dans le crédit dont elle s'estimait titulaire en mars 1998 ; que la société a saisi le tribunal administratif de Melun de demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet que l'administration a opposées à ces deux demandes ; que, par un jugement du 6 octobre 2005, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes de la société ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des trois jugements susmentionnés du tribunal administratif de Melun ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 28 juin 2010, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a fait droit aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées par la société et a, en conséquence, prononcé le dégrèvement, à concurrence de 2 244 995 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société par l'avis de mise en recouvrement susmentionné du 11 janvier 2001 ; que les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration ne peut, en principe, fonder un redressement sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans informer le contribuable redressé, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces renseignements et documents, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition ; que, toutefois, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet ; qu'un tel refus de communication, reposant sur la protection du secret professionnel, ne fait pas obstacle à ce que les redressements soient fondés sur les renseignements ou documents non communiqués ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a d'abord relevé qu'il résultait des pièces du dossier que les éléments non communiqués à la SOCIETE APPLITEC par l'administration fiscale avaient été obtenus, pour la plupart d'entre eux, à l'occasion de la vérification de comptabilité des fournisseurs et des clients français de la société ou à la suite de demandes de renseignements adressées, dans le cadre de l'assistance administrative, à des autorités fiscales étrangères et ne visaient pas la société requérante, mais des sociétés tierces ; que ces renseignements étaient donc couverts par le secret professionnel et ne pouvaient être mis à la disposition de la SOCIETE APPLITEC ; que, toutefois, celle-ci ne pouvait soutenir qu'elle n'avait pas été à même de discuter ces éléments, dès lors que les notifications de redressement et les courriers de l'administration antérieurs à la mise en recouvrement en faisaient une analyse détaillée ; que la cour a ensuite relevé qu'il résultait de l'instruction que les autres renseignements non transmis à la société requérante, soit étaient également protégés par le secret professionnel, soit n'avaient pas été utilisés pour établir les redressements ou n'étaient pas en possession de l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que la cour a suffisamment motivé son arrêt, alors même qu'elle n'a pas indiqué la nature et l'objet de chacun des documents et renseignements que l'administration a refusé de communiquer à la société requérante, et précisé pour chacun le motif justifiant ce refus de communication ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante, pour démontrer que la cour aurait conféré une portée excessive à la protection du secret des affaires concernant des tiers et entaché ainsi son arrêt d'erreur de droit, ne peut utilement invoquer, d'une part, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui ne concerne pas cette question, d'autre part, l'article L. 5 du code de justice administrative, qui est relatif à la procédure contradictoire devant le juge administratif, et non à celle conduite par l'administration vis-à-vis d'un contribuable redressé et enfin, en ce qui concerne les documents et renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative auprès d'autorités étrangères, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la procédure contradictoire devant le juge ; qu'en outre, la cour, qui a souverainement estimé, par des motifs non argués de dénaturation, que l'administration avait pu refuser de communiquer certains documents à la société pour des raisons tirées de la protection du secret professionnel, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration pouvait néanmoins, sans entacher la procédure d'irrégularité, fonder le redressement sur ces documents ou renseignements ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 et notamment à son article 17, le bénéfice du droit à déduction doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que, pour les fournisseurs de la SOCIETE APPLITEC MPG, Dimi, Space Digital, Confort Distribution, Axel, Onway, Chrono Bureautique, Patche, Déclic Système, Markia, Ks Composants, CD Distribution, Operalek, Cibel, ASC, Computer Département Service et Corse Développement Service, la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que chacun de ces fournisseurs avait pour principal, voire pour seul client, la SOCIETE APPLITEC, qu'ils revendaient leurs produits à la SOCIETE APPLITEC à un prix hors taxe inférieur à celui auquel ils les avaient achetés, que, dès qu'un fournisseur achetait une quantité de produits dans un Etat membre, une quantité similaire était aussitôt revendue à la SOCIETE APPLITEC, que cette dernière rachetait parfois ses propres produits, que les moyens humains et en matériel de ces fournisseurs étaient très réduits et ne permettaient pas de réaliser une activité de négoce importante, correspondant aux crédits enregistrés sur leurs comptes bancaires, et que la SOCIETE APPLITEC réalisait avec ces fournisseurs la majeure partie de son chiffre d'affaires ; qu'en en déduisant que l'administration apportait la preuve que la SOCIETE APPLITEC savait ou aurait dû savoir qu'elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour qui, contrairement à ce que soutient la société, ne s'est pas fondée sur les constatations relatives aux opérations avec les sociétés Computer Département Service et Corse Développement Service, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que la cour a relevé, en ce qui concerne les opérations auxquelles ont participé les sociétés Computer Département Service et Corse Développement Service au cours de la période de mars 1997 à avril 1998, que ces deux sociétés n'avaient aucun moyen matériel et humain et, en ce qui concerne la société Corse Développement Service, même pas de locaux, qu'elles se bornaient à émettre des factures pour la vente de composants informatiques, factures qui étaient réglées par les acheteurs, dont la SOCIETE APPLITEC, à l'établissement stable en France d'une troisième société, située au Luxembourg, Components Device System, dont la dénomination sociale abrégée était également CDS, que les produits dont la vente était facturée par les deux sociétés CDS à la SOCIETE APPLITEC étaient revendus par cette dernière à trois sociétés, Oakland Pacific, Megantic Technology et Rabicani, situées au Royaume-Uni et en Irlande et animées par les mêmes dirigeants que ceux de l'établissement stable en France de la société Components Device Service, que les sociétés Megantic Technology et Rabicani avaient revendu des produits ainsi achetés à la SOCIETE APPLITEC à la société Corse Développement Service, et que les achats de ces trois sociétés étrangères auprès de la SOCIETE APPLITEC étaient réglés par l'établissement stable en France de la société Components Device System, sur ordre donné par télécopie par la SOCIETE APPLITEC, en même temps que celle-ci réglait à cet établissement les ventes de matériel qui lui étaient facturées par les sociétés Computer Département Service et Corse Développement Service ; qu'en déduisant de ces constatations que l'administration apportait la preuve que la société savait ou aurait dû savoir qu'elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 et notamment à son article 28 quater : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas, dans l'Etat membre dans lequel elle est établie, d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires, et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;

Considérant qu'en mettant à la charge de la SOCIETE APPLITEC la preuve de la réalité du transfert hors de France des produits qu'elle vendait à des clients de la Communauté européenne en exonération de taxe sur la valeur ajoutée, alors même que le transport était le plus souvent assuré par l'acquéreur et que l'administration n'aurait pas, selon la société, utilement contesté la réalité de ces opérations, la cour n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ni inexactement apprécié les faits ; que, s'agissant des clients de la société requérante dont l'existence et l'activité étaient contestées par l'administration, la cour, qui a relevé que la première de ces sociétés n'avait, en Grande-Bretagne, qu'une adresse de domiciliation, que la deuxième utilisait trois adresses différentes, n'employait pas de personnel et effectuait ses paiements à partir d'un compte français et que la troisième, créée par une personne disposant d'identités différentes, avait, en Grande-Bretagne, une adresse correspondant à celle d'agents spécialisés dans la création de sociétés, n'a pas commis d'erreur de droit ou de qualification juridique des faits en en déduisant, d'une part, que ces trois sociétés étaient dépourvues d'activité réelle, d'autre part que cette circonstance permettait d'établir l'absence de livraison des marchandises ayant bénéficié de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que l'administration a appliqué les pénalités pour manoeuvres frauduleuses aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe déduite à tort, dans le cas où cette taxe avait été facturée par les sociétés Computer Département Service et Corse Développement Service, ou par les fournisseurs participant à un circuit du même type que celui qui avait été mis en évidence, comme il a été dit plus haut, pour ces deux fournisseurs, et les pénalités pour mauvaise foi aux autres rappels, à l'exception de ceux qui ont été assortis de l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE APPLITEC, la cour n'a pas dénaturé les faits en estimant que l'administration avait démontré, dans l'ensemble des cas où elle a appliqué aux rappels en litige les pénalités pour manoeuvres frauduleuses, et pas seulement dans le cas des opérations impliquant les sociétés Computer Département Service et Corse Développement Service, le bien-fondé de l'application de ces majorations ;

Considérant, en second lieu que, pour valider l'application des majorations pour mauvaise foi, la cour n'a tout d'abord pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la société requérante exerçait l'activité de négociant en composants informatiques pour estimer qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle devait conserver ou réunir des justificatifs de la réalité du transfert hors de France des produits qu'elle vendait en exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en imposant une telle obligation à la société ; qu'en relevant, d'une part, l'absence totale d'éléments de justification probants fournis par la société sur ces transferts hors de France, d'autre part l'importance et le caractère répété des achats effectués par la SOCIETE APPLITEC auprès de fournisseurs dépourvus d'activité réelle, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, non susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en déduisant de ces constatations que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la société requérante, la cour, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE APPLITEC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande la SOCIETE APPLITEC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SOCIETE APPLITEC à hauteur du dégrèvement de 2 244 995 euros prononcé par l'administration en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE APPLITEC est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE APPLITEC et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308586
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2010, n° 308586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308586.20101216
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