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16/12/2010 | FRANCE | N°309412

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2010, 309412


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC MEUBLES IKEA FRANCE, dont le siège est 425 rue Henri Barbusse B.P. 128 à Plaisir Cedex (78375) ; la SNC MEUBLES IKEA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE01056 du 10 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0503411 du 14 mars 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande

tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC MEUBLES IKEA FRANCE, dont le siège est 425 rue Henri Barbusse B.P. 128 à Plaisir Cedex (78375) ; la SNC MEUBLES IKEA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE01056 du 10 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0503411 du 14 mars 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité dont elle s'est acquittée en 2000 et 2001 au titre des dépenses des années 1999 et 2000 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SNC MEUBLES IKEA FRANCE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SNC MEUBLES IKEA France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC MEUBLES IKEA FRANCE s'est spontanément acquittée au titre des années 1999, 2000 et 2001, de la taxe sur certaines dépenses de publicité instituée par l'article 302 bis MA du code général des impôts, dont elle était redevable pour des montants s'élevant respectivement à 131 551,31 euros, 141 464,30 euros et 168 307 euros au titre des dépenses publicitaires engagées par elle au cours de ces mêmes années ; que, toutefois, par une réclamation du 23 décembre 2004, elle a demandé à l'administration fiscale de procéder à la restitution de cette taxe au motif que, par un jugement du 27 mai 2004 du tribunal administratif de Lille, il avait été jugé, d'une part, que les actions menées par le fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, qu'alimentait la taxe sur certaines dépenses de publicité, constituaient une aide de l'Etat entrant dans le champ d'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, et, d'autre part, que la taxe ne pouvait être mise en recouvrement avant que la Commission européenne se fût prononcée, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 88 § 3 du même traité, sur la compatibilité avec ce traité du dispositif d'aide aux agences et entreprises de presse financé par cette taxe ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, la société a saisi la juridiction administrative du litige l'opposant à l'administration fiscale ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 mars 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe sur certaines dépenses de publicité dont elle s'est acquittée en 2000 et 2001 au titre des dépenses de publicité engagées respectivement au cours des années 1999 et 2000 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la réclamation de la société : (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour réclamer le remboursement d'un impôt ou d'une taxe indûment versé court, en l'absence d'émission d'un avis de mise en recouvrement ou d'établissement d'un rôle, à partir de la date du versement de cet impôt, sauf à ce qu'un événement permette de rouvrir le délai de réclamation ; qu'au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, un jugement de tribunal administratif frappé d'appel ne pouvait constituer un événement au sens et pour l'application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là qu'en jugeant, après avoir relevé qu'à la date de la réclamation, le jugement du 27 mai 2004 du tribunal administratif de Lille, dont la société se prévalait avait été frappé d'appel, que ce jugement ne pouvait être regardé comme de nature à constituer un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Versailles, qui a répondu à toutes les conclusions dont elle était saisie et n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ou de contradiction de motifs, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêt rendu le 28 novembre 2000 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-88/99, que le droit communautaire ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre prévoyant qu'en matière fiscale, l'action en répétition de l'indu fondée sur la déclaration par une juridiction nationale ou communautaire de la non-conformité d'une règle nationale avec une règle nationale supérieure ou avec une règle communautaire ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue ; que, par suite, en jugeant que les dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, en ce qu'elles garantissent au contribuable la possibilité d'obtenir dans un délai raisonnable la restitution d'impositions indûment acquittées et n'ont pas pour effet de rendre excessivement difficile l'exercice des droits ouverts à ce titre aux redevables doivent être regardées comme conformes au droit communautaire, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni méconnu le principe d'effectivité du droit communautaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SNC MEUBLES IKEA FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SNC MEUBLES IKEA FRANCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC MEUBLES IKEA FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309412
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2010, n° 309412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309412.20101216
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