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16/12/2010 | FRANCE | N°315455

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2010, 315455


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 07295 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 octobre 2007 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à obtenir le renouvellement de son séjour en Nouvelle-Calédonie, ain

si que, le cas échéant, de la décision implicite de rejet de sa demande...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 07295 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 octobre 2007 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à obtenir le renouvellement de son séjour en Nouvelle-Calédonie, ainsi que, le cas échéant, de la décision implicite de rejet de sa demande du 17 avril 2007, d'autre part, à l'annulation de la décision lui imposant une date de retour, et enfin, à ce qu'une nouvelle affectation n'intervienne pas avant le 11 février 2008, soit deux ans après sa date d'arrivée en Nouvelle-Calédonie ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...). / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ; qu'en vertu de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les relations entre les autorités administratives et leurs agents sont exclues du champ d'application de l'article 19 aux termes duquel toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) ;

Considérant que c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a déduit de ces dispositions, dont il ne résulte pas de méconnaissance du droit d'exercer un recours juridictionnel reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme d'ailleurs par la Constitution, que le délai dont disposait M. A, professeur certifié d'informatique de gestion placé auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour exercer ses fonctions au lycée du grand Nouméa, pour se pourvoir contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son séjour en Nouvelle-Calédonie courait du jour de l'expiration de la période de deux mois qui s'était écoulée depuis la réception de sa demande, alors même que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a estimé que la lettre du 17 octobre 2007 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a informé le requérant du rejet de sa demande de renouvellement de son séjour avait le caractère d'une décision confirmative de la décision implicite de rejet du 19 juin 2007, devenue définitive, et que M. A n'était donc pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; que si M. A soutient que la décision du 17 octobre 2007 n'était pas confirmative, en raison du changement intervenu dans les circonstances de fait depuis la décision du 19 juin 2007, le tribunal administratif s'est livré sur ce point à une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation, des pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315455
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2010, n° 315455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315455.20101216
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