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16/12/2010 | FRANCE | N°320898

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2010, 320898


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, du procès-verbal de la réunion du 16 avril 2003 de la commission administrative paritaire locale n° 3 du centre hospitalier universitaire de Caen sur le tableau d'avancement au grad

e d'adjoint administratif hospitalier principal en tant qu'il ne pr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, du procès-verbal de la réunion du 16 avril 2003 de la commission administrative paritaire locale n° 3 du centre hospitalier universitaire de Caen sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif hospitalier principal en tant qu'il ne propose pas son nom, en deuxième lieu, de la lettre relative à cette réunion adressée au syndicat UNSA le 30 mai 2003 par le centre hospitalier universitaire et, enfin, de l'arrêté du directeur général du centre hospitalier universitaire du 20 septembre 2006 l'admettant à la retraite pour invalidité imputable au service en tant que cet arrêté l'admet à la retraite au grade d'adjoint administratif hospitalier de 1ère classe et non pas d'adjoint administratif hospitalier principal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Caen,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A et à Me Foussard, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Caen ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions de la demande de Mme A dirigées contre le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 16 avril 2003 et la lettre du 30 mai 2003 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 13 du décret du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : Peuvent être nommés au grade d'adjoint administratif hospitalier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé les adjoints administratifs hospitaliers de 1ère classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9ème échelon de leur grade et qu'il résulte du 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que l'avancement de grade a lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission administrative paritaire se borne à émettre un simple avis sur les mérites des fonctionnaires ayant vocation à une promotion au grade d'adjoint administratif hospitalier principal ; que, dès lors, en jugeant, par son ordonnance du 23 juillet 2008 suffisamment motivée sur ce point, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, que ni le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire du 16 avril 2003 à l'issue de laquelle celle-ci a émis son avis sur le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif hospitalier principal pour l'année 2001 ni la lettre relative à cette réunion adressée le 30 mai 2003 par la directrice adjointe du centre hospitalier universitaire de Caen au secrétaire général du syndicat UNSA, ne constituent des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif de Caen n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 16 avril 2003 et de la lettre du 30 mai 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions de la demande de Mme A dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 2006 :

Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a présenté devant le tribunal administratif de Caen des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général du centre hospitalier universitaire du 20 septembre 2006 l'admettant à la retraite pour invalidité imputable au service en tant que cet arrêté l'admet à la retraite au grade d'adjoint administratif hospitalier de 1ère classe et non pas d'adjoint administratif hospitalier principal ; que, par son ordonnance du 23 juillet 2008, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté ces conclusions comme tardives en se fondant sur le seul motif que l'intéressée avait présenté une demande indemnitaire au centre hospitalier universitaire, sans rechercher si les délais et voies de recours contre cet arrêté avaient été notifiés à l'intéressée, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de ces conclusions du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Caen ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 juillet 2008 du président du tribunal administratif de Caen est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen du 20 septembre 2006.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane A et au centre hospitalier universitaire de Caen.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320898
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2010, n° 320898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320898.20101216
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