La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°324105

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2010, 324105


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 17 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS BOIS ET SERVICES, dont le siège est 21 rue Chanzy à Sainte-Ménehould (51800) ; la SAS BOIS ET SERVICES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00713 du 20 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement n° 0302106 du 17 avril 2007 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il avait omis de statuer sur sa demande en restituti

on des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 17 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS BOIS ET SERVICES, dont le siège est 21 rue Chanzy à Sainte-Ménehould (51800) ; la SAS BOIS ET SERVICES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00713 du 20 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement n° 0302106 du 17 avril 2007 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il avait omis de statuer sur sa demande en restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 dont le recouvrement avait été poursuivi à son encontre, a rejeté cette demande et le surplus de ses conclusions, tendant au remboursement par le Trésor public des frais de poursuite mis à sa charge et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS BOIS ET SERVICES,

6 les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS BOIS ET SERVICES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SAS BOIS ET SERVICES soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a méconnu l'article 8 du code général des impôts en jugeant que l'administration fiscale avait pu valablement poursuivre sur son patrimoine le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant du rehaussement par l'administration de son résultat imposable, alors qu'en raison de son statut d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, le redevable de ces impositions était son unique associé ; que la cour a méconnu l'article R. 411-1 du code de justice administrative et dénaturé ses écritures en rejetant comme irrecevables, faute d'être assorties d'aucun moyen dans le délai d'appel, ses conclusions tendant au remboursement par le Trésor public des frais de poursuite et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SAS BOIS ET SERVICES n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS BOIS ET SERVICES.

Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324105
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2010, n° 324105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324105.20101216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award