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16/12/2010 | FRANCE | N°324455

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2010, 324455


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 janvier 2009, 23 avril 2009 et 30 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est 12, rue Dubernat à Talence (33400) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07BX01082 du 25 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0502072 du 14 février 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, l'a condamné à

verser à Mme Martine A une indemnité de 8 400 euros en réparat...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 janvier 2009, 23 avril 2009 et 30 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est 12, rue Dubernat à Talence (33400) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07BX01082 du 25 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0502072 du 14 février 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, l'a condamné à verser à Mme Martine A une indemnité de 8 400 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 23 janvier 2002 par son fils mineur Steven B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/374CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et de Me Blanc, avocat de Mme Martine B-A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et à Me Blanc, avocat de Mme Martine B-A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 23 janvier 2002, Steven B, alors âgé de 9 ans et présentant une torsion des membres inférieurs d'origine congénitale, a subi une ostéotomie de dérotation des hanches ; qu'au cours de l'intervention qui impliquait la pose de vis, une mèche s'est brisée ; qu'en raison de vaines tentatives d'extraction d'un fragment de la mèche et de la survenue d'une fissuration du col du fémur, l'enfant a subi, le 12 février 2002, une nouvelle intervention chirurgicale et a gardé un raccourcissement du membre inférieur gauche ; que, par un arrêt du 25 novembre 2008 contre lequel le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné ce dernier à verser à Mme A, qui agissait au nom de son enfant mineur, une indemnité de 8 400 euros ;

Considérant que, pour prononcer la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à réparer une fraction du dommage subi par Steven A, la cour administrative d'appel a jugé que, sans préjudice d'éventuels appels en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour ses usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; que la cour a ajouté que la circonstance que le fabricant du matériel en cause peut être identifié ne faisait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier, dont le régime ne relève pas du régime général de responsabilité du fait des produits défectueux définie par la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; que, selon le pourvoi, elle a commis sur ce point une erreur de droit ;

Considérant que la directive du 25 juillet 1985, dont les dispositions sont transposées aux articles 1386-1 et suivants du code civil, prévoit que la responsabilité des dommages corporels et, dans certains cas, des dommages matériels causés par un produit défectueux incombe au producteur, selon les modalités qu'elle définit ; que son article 13 dispose cependant que : La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive ;

Considérant que, par une décision du 4 octobre 2010, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur le pourvoi n° 327449 du centre hospitalier universitaire de Besançon jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes : a. Compte tenu des dispositions de son article 13, la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 permet-elle la mise en oeuvre d'un régime de responsabilité fondé sur la situation particulière des patients des établissements publics de santé, en tant qu'il leur reconnaît notamment le droit d'obtenir de ces établissements, en l'absence même de faute de ceux-ci, la réparation des dommages causés par la défaillance des produits et appareils qu'ils utilisent, sans préjudice de la possibilité pour l'établissement d'exercer un recours en garantie contre le producteur ' b. La directive limite-t-elle la possibilité pour les Etats membres de définir la responsabilité des personnes qui utilisent des appareils ou produits défectueux dans le cadre d'une prestation de services et causent, ce faisant, des dommages au bénéficiaire de la prestation ' ;

Considérant que les questions ainsi posées sont déterminantes pour l'issue du litige qui oppose Mme A et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ; qu'il y a lieu dès lors de surseoir à statuer sur le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions posées par la décision du 4 octobre 2010 rendue sur le pourvoi n° 327449 du centre hospitalier universitaire de Besançon ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions posées par la décision du 4 octobre 2010 rendue sur le pourvoi n° 327449 du centre hospitalier universitaire de Besançon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, à Mme Martine A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324455
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2010, n° 324455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : BLANC ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324455.20101216
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