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16/12/2010 | FRANCE | N°336351

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2010, 336351


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SMP TECHNOLOGIE, dont le siège est 30 rue Pergolèse à Paris (75116) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ont implicitement rejeté la demande tendant a

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Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SMP TECHNOLOGIE, dont le siège est 30 rue Pergolèse à Paris (75116) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ont implicitement rejeté la demande tendant au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté du 22 août 2006 par lequel ils ont classé les pistolets à impulsions électriques de marque Taser dénommés Taser X-26 commercialisés par la société SMP Technologies TASER France en 4e catégorie, II, paragraphe 1, au titre de la législation sur les armes ;

2°) de leur enjoindre de retirer ou d'abroger cet arrêté sous astreinte de 500 euros par jour à compte de la notification de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ; qu'il résulte, en outre, de l'article R. 412-1 du même code que : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ;

Considérant que la SOCIETE SMP TECHNOLOGIE demande l'annulation de la décision de refus du ministre de la défense, du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat née de leur silence gardé sur ses réclamations adressées par lettres en date du 7 octobre 2009 tendant au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 22 août 2006 par lequel les ministres ont classé les pistolets à impulsions électriques de marque Taser dénommés Taser X-26 en 4e catégorie au titre de la législation sur les armes ; que, toutefois, ainsi que le relève le ministre de la défense, la société ne produit aucune pièce permettant d'établir la date du dépôt de ses réclamations ; que, par suite, la requête présentée par la SOCIETE SMP TECHNOLOGIE est irrecevable et doit être rejetée ; que doivent être rejetées par voie de conséquences ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE SMP TECHNOLOGIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SMP TECHNOLOGIE, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre d'Etat, de la défense, et des anciens combattants et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336351
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2010, n° 336351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336351.20101216
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