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16/12/2010 | FRANCE | N°344884

France | France, Conseil d'État, 16 décembre 2010, 344884


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, domiciliés chez Maître B, ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004454 du 22 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-

Maritimes de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en appli...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, domiciliés chez Maître B, ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004454 du 22 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer aux requérants une telle autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait les regarder comme en fuite au sens du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; qu'ils ont observé les dispositions des arrêtés de réadmission, s'étant rendus à toutes les convocations sauf une ; que cette unique absence, provoquée par la grève nationale des transports, était indépendante de leur volonté ; que l'absence des enfants des requérants aux convocations est due aux manquements de l'administration, dès lors que seuls les parents étaient destinataires des convocations ; qu'il y a lieu pour toutes ces raisons de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifié par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; qu'aux termes enfin des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un État membre tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande d'asile conformément au droit national ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté la requête de M. et Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; que M. et Mme A font appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, de nationalité russe et d'origine tchétchène, ont sollicité l'asile en mars 2010 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de leur délivrer un document provisoire de séjour au motif que leur demande relevait de la compétence de la Pologne ; que les autorités polonaises ont donné, le 27 avril 2010, leur accord à la réadmission des intéressés ; que le préfet a pris, en conséquence, le 6 juillet 2010, une décision de réadmission de M. et Mme A vers la Pologne, tout en laissant aux intéressés un délai d'un mois pour y déférer ; que M. et Mme A n'ont pas tenu compte de la notification de cette décision et se sont maintenus sur le territoire français au-delà de ce délai ; que, convoqués à plusieurs reprises, M. et Mme A ne se sont pas présentés aux autorités administratives avec leurs enfants dans des conditions permettant d'assurer leur départ avec ceux-ci vers la Pologne ; qu'ils ont ainsi pu, sans illégalité manifeste, être regardés comme s'étant soustraits de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative afin de faire obstacle à la mesure d'éloignement les concernant : qu'en conséquence, le préfet a pu, le 28 octobre 2010, fixer à dix-huit mois le délai de réadmission sans porter d'atteinte grave et manifestement illégale aux garanties qu'implique le respect du droit d'asile ; que, par suite, les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. et Mme A ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder aux requérants l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur requête doit être rejetée y compris leurs conclusions à fin d'injonction, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 2010, n° 344884
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 16/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344884
Numéro NOR : CETATEXT000023296398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-16;344884 ?
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