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16/12/2010 | FRANCE | N°344926

France | France, Conseil d'État, 16 décembre 2010, 344926


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël B, demeurant ..., par l'ASSOCIATION HALTE A LA CENSURE, A LA CORRUPTION, AU DESPOTISME, A L'ARBITRAIRE, dont le siège est 12, rue Oudot à Créteil (94000) et par la A, dont le siège est ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner au directeur général de la police nationale, au préfet de police, au préfet de Seine-Saint-Denis et au commissaire d'Aubervilliers de produire tous documents justificatifs de la légal

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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël B, demeurant ..., par l'ASSOCIATION HALTE A LA CENSURE, A LA CORRUPTION, AU DESPOTISME, A L'ARBITRAIRE, dont le siège est 12, rue Oudot à Créteil (94000) et par la A, dont le siège est ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner au directeur général de la police nationale, au préfet de police, au préfet de Seine-Saint-Denis et au commissaire d'Aubervilliers de produire tous documents justificatifs de la légalité de l'entrée avec effraction des policiers au domicile des époux B, ainsi que le procès verbal de cette intervention contenant notamment l'inventaire de tous les objets emportés, sous astreinte de 10 000 euros par jour ;

2°) d'ordonner aux mêmes autorités de remettre aux époux B les clefs de leur appartement, sous astreinte de 10 000 euros par jour et d'interdire à tous policiers ou gendarmes de pénétrer dans la propriété des époux B, sauf à justifier d'un mandat d'arrêt ou de perquisition délivrés par une juridiction pénale, ou de l'exécution d'une décision judiciaire civile ou pénale dûment signifiée ;

3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 10 000 euros en réparation de la dégradation de la double porte d'entrée et la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices moraux et matériels causés à la famille B ;

4°) de condamner l'Etat à insérer, sous astreinte de 10 000 euros par jour, au Journal officiel et dans cinq journaux nationaux, un communiqué portant à la connaissance du public que des policiers ont violé le domicile de M. B sans jamais prouver la légalité de leurs agissements, ce qui a porté atteinte à sa réputation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que le mardi 9 novembre 2010 au matin, trois policiers seraient venus au domicile de M. B, auraient appelé un serrurier afin de pénétrer dans son appartement, et seraient repartis sans laisser d'information sur leur intrusion, mais en dégradant la porte d'entrée ; que leur comportement fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, les policiers ont méconnu les principes issus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que sont la liberté et la sûreté des personnes, ainsi que la propriété et la jouissance paisible de leurs biens par les individus ; que l'urgence est caractérisée dès lors que M. B est empêché de réintégrer son domicile depuis le 9 novembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que les agissements contestés par les requérants se rattachent à des activités de police judiciaire, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; qu'au surplus, les conclusions présentées devant le juge des référés du Conseil d'Etat ne sont susceptibles de se rattacher à aucun litige dont le Conseil d'Etat serait compétent pour connaître en premier et dernier ressort ; que le juge des référés du Conseil d'Etat est, en conséquence, manifestement incompétent pour se prononcer sur les conclusions de la requête, qui ne peut, en conséquence, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Joël B, de l'ASSOCIATION HALTE A LA CENSURE, A LA CORRUPTION, AU DESPOTISME, A L'ARBITRAIRE et de la A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Joël B, à l'ASSOCIATION HALTE A LA CENSURE, A LA CORRUPTION, AU DESPOTISME, A L'ARBITRAIRE et à la A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 344926
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2010, n° 344926
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344926.20101216
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