Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Firmin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2009 du ministre des affaires étrangères refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils Fernando ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, par une décision du 21 novembre 2006, le chef du bureau des visas de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France a rejeté la demande de M. A tendant, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial présentée en qualité de réfugié, à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils issu d'une union antérieure, Fernando B C ; que, saisie d'une demande d'annulation de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, le 3 mai 2007, prononcé une irrecevabilité pour non compétence au motif qu'aucune décision de refus de visa n'avait été opposée à M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 novembre 2006 du chef du bureau des visas constitue un refus d'octroi d'un visa d'entrée à l'enfant Fernando B C ; que, par suite, c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré qu'aucune décision de refus de visa n'avait été opposée à M. A et a prononcé une irrecevabilité pour incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 3 mai 2007 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Firmin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.