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17/12/2010 | FRANCE | N°312486

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17 décembre 2010, 312486


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA01358 du 14 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2005 n° 0107569/1 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations suppl

mentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA01358 du 14 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2005 n° 0107569/1 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme B...,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et MmeB... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ont été soumis, à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle libérale de M. B...qui est " dispensateur de formation ", à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996, assorties des pénalités prévues par l'article 1728 du code général des impôts ; qu'ils contestent l'arrêt rejetant leur requête tendant à la décharge des impositions litigieuses auxquelles ils restent assujettis ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en jugeant que le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions et rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne faisait pas obstacle à ce que M. C..., qui avait présidé la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au cours de laquelle ont été examinés, le 16 mai 2003, les éléments servant à déterminer les bases de l'imposition supplémentaire assignée à M. B...au titre des années 1998, 1999 et 2000, exerçât, lors de l'audience du 15 décembre 2004, les fonctions de commissaire du gouvernement, alors applicables, devant la formation de jugement du tribunal administratif qui a statué sur la demande des époux B...tendant à la décharge des impositions supplémentaires afférentes aux années 1995 à 1997 et des pénalités correspondantes, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu ce principe d'impartialité, dès lors que le litige ainsi jugé portait sur des années d'imposition différentes de celles examinées par la commission départementale ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à signer " ; que l'établissement d'un procès-verbal en application de ces dispositions ne constitue pour le vérificateur qu'une simple faculté, destinée à lui faciliter l'administration de la preuve ; qu'en conséquence d'éventuelles irrégularités entachant ce procès-verbal au regard des exigences prévues par l'article L. 13 A précité, si elles privent celui-ci de sa valeur probante, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, en jugeant que le moyen tiré par M. et Mme B...de l'irrégularité du procès-verbal était inopérant, la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; que dès lors qu'elle avait ainsi jugé inopérant le moyen relatif à l'irrégularité du procès-verbal dressé par le vérificateur, la cour n'était pas tenue de répondre à celui tiré de ce que le procès-verbal n'était pas conforme aux prescriptions d'instructions administratives ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que l'envoi de plusieurs notifications de redressement rectificatives se bornant à mentionner les modifications intervenues dans la position de l'administration sans reprendre intégralement les éléments figurant dans la notification de redressement initiale ne méconnaissait pas l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il ne résultait pas de la succession de ces notifications une incertitude de nature à priver le contribuable de la possibilité de formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation, la cour administrative d'appel, qui a porté sur la motivation de ces notifications une appréciation souveraine, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que la lettre par laquelle M. B...a déclaré, en réponse à la notification de redressements du 22 juin 1998, qu'il n'était pas en mesure de produire les justificatifs des éléments redressés et qu'il se réservait la possibilité de les apporter lors de la procédure contentieuse ne comportait pas des observations au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas dénaturé ce courrier qui ne mentionnait pas explicitement qu'il contestait les redressements envisagés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en jugeant que M. B...exerçait son activité de formateur dans les locaux de ses clients et que l'administration avait pu retenir pour la partie de son appartement affectée à un usage professionnel une surface de 13 m², soit 15 % de la superficie totale, correspondant à l'aménagement d'un bureau équipé de matériel informatique et contenant la documentation nécessaire à son activité, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312486
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION - INVITATION FAITE AU CONTRIBUABLE DE SIGNER LE PROCÈS-VERBAL CONSTATANT LE DÉFAUT DE PRÉSENTATION DE LA COMPTABILITÉ (ART - L - 13 A DU LPF) - IRRÉGULARITÉ DU PROCÈS-VERBAL SANS INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION.

19-01-03-01-02-05 L'article L. 13 A du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit qu'en cas de vérification de comptabilité, « le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à signer ». L'établissement d'un procès-verbal en application de ces dispositions ne constitue pour le vérificateur qu'une simple faculté, destinée à lui faciliter l'administration de la preuve. En conséquence, d'éventuelles irrégularités entachant ce procès-verbal au regard des exigences prévues par l'article L. 13 A, si elles privent celui-ci de sa valeur probante, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT) - PROPOSITION DE RECTIFICATION (OU NOTIFICATION DE REDRESSEMENT) - INTERVENTION DE NOTIFICATIONS DE REDRESSEMENTS RECTIFICATIVES - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE PROCÉDER À LA RÉCAPITULATION DE L'ENSEMBLE DES REDRESSEMENTS INITIALEMENT NOTIFIÉS - ABSENCE.

19-01-03-02-02 L'envoi de plusieurs notifications de redressement rectificatives se bornant à mentionner les modifications intervenues dans la position de l'administration sans reprendre intégralement les éléments figurant dans la notification de redressement initiale ne méconnaît pas l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il ne résulte pas de la succession de ces notifications une incertitude de nature à priver le contribuable de la possibilité de formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - RÉGULARITÉ DU JUGEMENT - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - MAGISTRAT AYANT PRÉSIDÉ LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS - LORSQUE CELLE-CI A EXAMINÉ UN LITIGE CONCERNANT UN MÊME CONTRIBUABLE MAIS PORTANT SUR DES ANNÉES D'IMPOSITION DIFFÉRENTES [RJ1].

19-02-03-06 Le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions et rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne fait pas obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires exerce les fonctions de rapporteur public devant la formation de jugement appelée à se prononcer sur la décharge de l'imposition à laquelle un contribuable a été assujetti, dès lors que la commission a examiné un litige qui, s'il concernait le même contribuable, portait sur des années d'imposition différentes de celles en cause dans l'affaire jugée par le tribunal.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - MAGISTRAT AYANT PRÉSIDÉ LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS - LORSQUE CELLE-CI A EXAMINÉ UN LITIGE CONCERNANT UN MÊME CONTRIBUABLE MAIS PORTANT SUR DES ANNÉES D'IMPOSITION DIFFÉRENTES [RJ1].

37-03-05 Le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions et rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne fait pas obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires exerce les fonctions de rapporteur public devant la formation de jugement appelée à se prononcer sur la décharge de l'imposition à laquelle un contribuable a été assujetti, dès lors que la commission a examiné un litige qui, s'il concernait le même contribuable, portait sur des années d'imposition différentes de celles en cause dans l'affaire jugée par le tribunal.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - MAGISTRAT AYANT PRÉSIDÉ LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS - LORSQUE CELLE-CI A EXAMINÉ UN LITIGE CONCERNANT UN MÊME CONTRIBUABLE MAIS PORTANT SUR DES ANNÉES D'IMPOSITION DIFFÉRENTES [RJ1].

54-06-01 Le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions et rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne fait pas obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires exerce les fonctions de rapporteur public devant la formation de jugement appelée à se prononcer sur la décharge de l'imposition à laquelle un contribuable a été assujetti, dès lors que la commission a examiné un litige qui, s'il concernait le même contribuable, portait sur des années d'imposition différentes de celles en cause dans l'affaire jugée par le tribunal.


Références :

[RJ1]

Cf. 25 novembre 1970, Sieur X…, n° 78192, p. 702.

Cf. sol contr. 4 mai 1973, Sieur X…, n° 79979, p. 317.

Rappr. 30 juin 2004, Epoux Leblond, n° 245305, T. pp. 656-836.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 312486
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312486.20101217
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