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17/12/2010 | FRANCE | N°313094

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 313094


Vu le pourvoi, enregistré le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, faisant droit à la demande de Mme Muriel A, a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 juin 2005 du vice-recteur de l'académie de Mayotte calculant l'indemnité de frais de changement de résidence de l'

intéressée ainsi que la décision implicite du vice-recteur rejetant ...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, faisant droit à la demande de Mme Muriel A, a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 juin 2005 du vice-recteur de l'académie de Mayotte calculant l'indemnité de frais de changement de résidence de l'intéressée ainsi que la décision implicite du vice-recteur rejetant sa demande de prise en charge de frais de changement de résidence entre Mayotte et la métropole, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme correspondant à l'indemnité de frais de changement de résidence entre Mayotte et la métropole prévue par le décret du 22 septembre 1998, déduction faite des sommes qu'elle aurait déjà perçues au titre du déplacement entre Mayotte et La Réunion ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, professeur certifié, a été mutée de Mayotte à La Réunion par arrêté ministériel du 7 avril 2005 ; qu'avant de prendre ses fonctions à La Réunion, le 30 septembre 2005, elle a bénéficié d'un congé administratif de deux mois du 31 juillet au 30 septembre 2005, pendant lequel elle a séjourné sur le territoire métropolitain ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, d'une part, a annulé l'arrêté du 23 juin 2005 du vice-recteur de Mayotte liquidant l'indemnité forfaitaire de frais de changement de résidence sur la base de la distance orthodromique entre Mayotte et La Réunion ainsi que la décision implicite du vice-recteur rejetant le recours gracieux de Mme A du 20 juillet 2005 et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à Mme A la différence entre les montants procédant de la liquidation de l'indemnité sur la base respectivement de la distance Mayotte-métropole et de celle Mayotte-La Réunion ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 que les dispositions de ce règlement ne sont applicables qu'aux déplacements des personnels civils de l'Etat, soit à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, soit entre la métropole et un territoire d'outre-mer, soit entre deux territoires d'outre-mer, soit enfin entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'en vertu de ce même article, sont seuls regardés comme territoires d'outre-mer, pour l'application de ce décret, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret : Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte (...) ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que ce décret ne peut s'appliquer aux déplacements qui n'auraient pas un territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ni, par voie de conséquence, aux déplacements effectués à l'occasion de congés administratifs entre Mayotte et la métropole ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les déplacements de Mme A, tant de Mayotte vers le territoire métropolitain que de celui-ci vers La Réunion, ne comportaient aucun territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; qu'ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que Mme A avait droit à ce que son indemnité forfaitaire de changement de résidence soit calculée en application de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat (...) à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par les personnels civils : / (...) 2. Pour se rendre de la métropole dans un département d'outre-mer et en revenir. / (...) 4. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer. / (...) Pour l'application du présent décret, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme des départements d'outre-mer. (...) ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : (...) La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; qu'aucune disposition de ce décret ne prévoit que le trajet entre Mayotte et la métropole effectué à l'occasion d'un congé administratif ouvre droit à une indemnité pour changement de résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2005 du vice-recteur de Mayotte en tant qu'il a procédé au décompte de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence qui lui a été attribuée sur la base de la distance orthodromique entre Mayotte et La Réunion sans prendre en compte la distance entre Mayotte et la métropole ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 20 juillet 2005 doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions indemnitaires ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Muriel A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313094
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 313094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313094.20101217
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