La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2010 | FRANCE | N°314431

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17 décembre 2010, 314431


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA00684 du 7 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 6 décembre 2005 n° 0304800/6-1 du tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable introduit le

3 décembre 2002 à l'encontre de la décision du 12 novembre 2002 de la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA00684 du 7 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 6 décembre 2005 n° 0304800/6-1 du tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable introduit le 3 décembre 2002 à l'encontre de la décision du 12 novembre 2002 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés la déclarant inéligible au dispositif du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ensemble la décision de la Commission du 12 novembre 2002, d'autre part, de la décision implicite précitée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de MmeA...,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de MmeA... ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

Considérant que le manquement à l'obligation de mention des voies et délais du recours contentieux, telle que celle prévue par l'article 1er du décret du 6 juin 2001, a pour conséquence de faire obstacle à ce que le délai à l'intérieur duquel, en application de l'article R 421-1 du code de justice administrative, doit en principe être exercé le recours contentieux contre une décision administrative, soit opposé à la recevabilité de ce recours ; que, toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que, dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d'introduction de la requête ; que ce délai est opposable au demandeur pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 permettant à toute personne de demander la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si aucun délai de recours contentieux n'était opposable au recours contentieux formé par Mme A...contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, en raison de l'absence de transmission de l'accusé de réception de ce recours prévu par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, le délai dont elle disposait pour demander au Premier ministre de lui communiquer les motifs de sa décision, laquelle devait être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle refusait " un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir ", expirait au plus tard deux mois après l'introduction de son recours contre cette décision ; que, par suite, en jugeant que Mme A...ne pouvait utilement soutenir que la décision implicite qu'elle contestait n'était pas motivée faute pour le Premier ministre d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs, en raison de ce que cette demande était intervenue bien après l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la date d'enregistrement du recours contentieux dirigé contre la même décision, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second, lieu qu'en estimant que Mme A...ne justifiait pas de difficultés économiques et financières, la rendant incapable de faire face à son passif, et n'était par suite pas éligible au bénéfice du dispositif de désendettement, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314431
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - DÉCISION IMPLICITE DE REJET - POSSIBILITÉ DE DEMANDER LA COMMUNICATION DES MOTIFS DANS LE DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX (ART - 5 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979) - CONNAISSANCE ACQUISE DE LA DÉCISION RÉVÉLÉE PAR L'EXERCICE D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ ENFERMÉE DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS SUIVANT LA SAISINE DU TRIBUNAL [RJ1].

01-03-01-02-01 Le manquement à l'obligation de mention des voies et délais du recours contentieux, telle que celle prévue s'agissant de l'accusé de réception mentionné par l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, a pour conséquence de faire obstacle à ce que le délai à l'intérieur duquel doit en principe être exercé le recours contentieux contre une décision administrative soit opposé au requérant. Toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé le recours. Dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d'introduction de la requête. Ce délai est opposable au demandeur pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 permettant à toute personne de demander la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DÉCISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT - REFUS D'UNE AIDE AU TITRE DU DISPOSITIF DE DÉSENDETTEMENT DES RAPATRIÉS RÉINSTALLÉS DANS UNE PROFESSION NON SALARIÉE (DÉCRET DU 4 JUIN 1999) [RJ2].

01-03-01-02-01-01-04 La décision de l'administration refusant l'attribution d'une aide au titre du dispositif prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée doit être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle refuse « un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir ».

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIÉS D'OUTRE-MER - DIVERSES FORMES D`AIDE - DÉSENDETTEMENT DES RAPATRIÉS RÉINSTALLÉS DANS UNE PROFESSION NON SALARIÉE (DÉCRET DU 4 JUIN 1999) - REFUS D'UNE AIDE À CE TITRE - DÉCISION DEVANT ÊTRE MOTIVÉE (LOI DU 11 JUILLET 1979) [RJ2].

46-07-04 La décision de l'administration refusant l'attribution d'une aide au titre du dispositif prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée doit être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle refuse « un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir ».

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - CIRCONSTANCES DIVERSES DÉTERMINANT LE POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - EXISTENCE - EXERCICE D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR LE REQUÉRANT - PLUS DE DEUX MOIS APRÈS LA SAISINE DU TRIBUNAL - DE DEMANDER À L'ADMINISTRATION LA COMMUNICATION DES MOTIFS DE LA DÉCISION IMPLICITE REJETANT SA DEMANDE (ART - 5 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979) [RJ1].

54-01-07-02-03-01 Le manquement à l'obligation de mention des voies et délais du recours contentieux, telle que celle prévue s'agissant de l'accusé de réception mentionné par l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, a pour conséquence de faire obstacle à ce que le délai à l'intérieur duquel doit en principe être exercé le recours contentieux contre une décision administrative soit opposé au requérant. Toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé le recours. Dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d'introduction de la requête. Ce délai est opposable au demandeur pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 permettant à toute personne de demander la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande.


Références :

[RJ1]

Rappr. 28 octobre 2009, Delanoue, n° 299252, T. pp. 885-909.,,

[RJ2]

Cf., pour l'aide aux radios associatives, 12 janvier 2005, Association Amis des ondes - Radio Dio, n° 261912, T. pp. 703-1084 ;

pour l'aide du Fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique, 30 décembre 1996, Mmes Alter et Bensimon, n° 164709, T. pp. 682-1139.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 314431
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314431.20101217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award