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17/12/2010 | FRANCE | N°316857

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 316857


Vu le pourvoi, enregistré le 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la PROVINCE SUD, représentée par son président ; la PROVINCE SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 07227 du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, faisant droit à la demande de Mme Sylvie A, a, d'une part, annulé la décision implicite du directeur de l'enseignement de la Province refusant de lui accorder un congé à compter du 10 mars 2008 pour passer un concours en métropole, et, d'autre part, enjoint au présiden

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Vu le pourvoi, enregistré le 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la PROVINCE SUD, représentée par son président ; la PROVINCE SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 07227 du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, faisant droit à la demande de Mme Sylvie A, a, d'une part, annulé la décision implicite du directeur de l'enseignement de la Province refusant de lui accorder un congé à compter du 10 mars 2008 pour passer un concours en métropole, et, d'autre part, enjoint au président de l'Assemblée de la Province de lui délivrer le congé sollicité avant le 8 mars 2008 à 17 heures ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

Vu l'arrêté n° 117 du 1er février 1934 réglementant la solde et les accessoires de solde du personnel local ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la PROVINCE SUD,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la PROVINCE SUD ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 de l'arrêté du 1er février 1934 réglementant la solde et les accessoires de solde du personnel local : Les congés pour examen et concours ayant lieu hors du Territoire ou sur le Territoire sont accordés par l'autorité détenant le pouvoir hiérarchique. En cas de refus, la décision définitive sera prise par l'autorité détenant le pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'agent concerné devra saisir cette autorité, dans les quinze jours suivant la notification de refus ; que ces dispositions organisent un recours administratif préalable qui doit obligatoirement être exercé avant tout recours contentieux ; que la circonstance que l'existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n'ont pas été portés à la connaissance de Mme A en raison du caractère implicite du refus qui lui a été opposé, si elle empêchait de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de Mme A, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal administratif ; qu'il en résulte qu'en jugeant recevable la demande de Mme A dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur de l'enseignement de la PROVINCE SUD lui a refusé le congé qu'elle demandait à compter du 10 mars 2008 pour passer un concours en métropole, alors même que l'intéressée n'avait pas exercé ce recours préalable obligatoire, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la PROVINCE SUD est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A ne pouvait saisir directement le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'enseignement rejetant sa demande de congé sans saisir au préalable l'autorité détenant le pouvoir hiérarchique ; que sa demande est irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 6 mars 2008 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la PROVINCE SUD et à Mme Sylvie A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316857
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 316857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316857.20101217
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