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17/12/2010 | FRANCE | N°318489

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 318489


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 14 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande, ayant annulé la décision du 12 avril 2005 du préfet délégué d'Aquitaine pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-ouest confirmant sa décision refusant l'imputabilité au service de la maladie dont

il a été victime le 5 mars 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 14 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande, ayant annulé la décision du 12 avril 2005 du préfet délégué d'Aquitaine pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-ouest confirmant sa décision refusant l'imputabilité au service de la maladie dont il a été victime le 5 mars 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 19 février 2004 du préfet délégué d'Aquitaine portant refus d'imputabilité au service de la maladie dont il a été victime le 5 mars 2003 et la décision du ministre du 8 juin 2004 rejetant son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 19 février 2004 prise après un avis du 3 février 2004 de la commission interdépartementale de réforme de la délégation régionale de Toulouse, le préfet délégué d'Aquitaine pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-ouest a refusé d'imputer au service la maladie dont M. A a été victime le 5 mars 2003 ; que, suite au recours hiérarchique formé par M. A, le ministre de l'intérieur a, par une nouvelle décision du 8 juin 2004, renouvelé le refus contesté ; que, suite à un réexamen spontané de la situation de M. A par la commission précitée, le préfet délégué d'Aquitaine a, par une décision du 12 avril 2005, confirmé sa décision refusant l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressé ; que, saisi, de ces refus, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 15 mai 2008, d'une part, rejeté la demande de M. A en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 8 juin 2004 et, d'autre part, annulé la décision du 12 avril 2005 ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a, d'une part, omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale du 19 février 2004 du préfet délégué d'Aquitaine pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-ouest et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2004 du ministre de l'intérieur ;

Sur la décision du 19 février 2004 du préfet délégué d'Aquitaine pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-ouest :

Considérant que, lorsqu'elle est saisie dans le cadre de l'exercice d'un recours administratif facultatif, la décision de l'autorité hiérarchique confirmant la décision initiale n'a pas pour effet de se substituer à cette dernière ; que, dès lors, saisi de conclusions dirigées à la fois contre la décision du 19 février 2004 et contre la décision du 8 juin 2004, le tribunal ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, omettre de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 février 2004 ;

Sur la décision du 8 juin 2004 du ministre de l'intérieur :

Considérant que les moyens tirés d'illégalités entachant une décision administrative, qui a fait l'objet d'un recours administratif facultatif, que l'autorité ainsi saisie s'est bornée à rejeter sans remédier aux éventuelles illégalités de la décision initiale, peuvent être utilement soulevés à l'appui de conclusions en annulation tant de la décision initiale que de la décision prise sur recours ; que, par suite, en jugeant que les moyens invoqués, tirés des illégalités affectant la décision initiale du 19 février 2004, étaient sans influence sur la légalité de la décision ministérielle contestée, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a, d'une part, omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2004 du préfet délégué d'Aquitaine pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-ouest refusant l'imputabilité au service de la maladie dont il a été victime le 5 mars 2003 et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2004 du ministre de l'intérieur ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mai 2008 est annulé en tant, d'une part, qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2004 du préfet délégué d'Aquitaine pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud-ouest refusant l'imputabilité au service de la maladie dont il a été victime le 5 mars 2003 et, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2004 du ministre de l'intérieur.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318489
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 318489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318489.20101217
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