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17/12/2010 | FRANCE | N°320076

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 320076


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 2006 du tribunal administratif de Limoges rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 janvier 2005 de la commune de Lapleau refusant de procéder à son reclass

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 2006 du tribunal administratif de Limoges rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 janvier 2005 de la commune de Lapleau refusant de procéder à son reclassement ou à son licenciement, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 28 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi de ce fait ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lapleau le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Lapleau,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Lapleau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent technique qualifié titulaire de la commune de Lapleau depuis 1979, a souffert, à partir du mois de janvier 2003, des séquelles d'un accident du travail dont il avait été victime en 1977 ; qu'après avoir bénéficié de congés de maladie pendant un an, il a été placé d'office, par arrêtés successifs, en disponibilité à compter du 20 janvier 2004 ; que, par un avis du 10 février 2004, réitéré le 21 juillet 2004 et le 5 avril 2005, le comité médical départemental l'a déclaré définitivement inapte à l'exercice de toute fonction ; que, par décision du 4 janvier 2005, le maire de la commune de Lapleau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit reclassé ou licencié ; que, par arrêté du 24 février 2006, pris après qu'il en eu formulé la demande, il a été mis à la retraite à compter du 1er mars 2006 ; que, le 19 février 2005, M. A a saisi le tribunal administratif de Limoges de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2005 du maire de Lapleau et à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices financier et moral causés par le retard à engager la procédure de mise à la retraite par anticipation ; que, par un jugement du 12 octobre 2006, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que, par un arrêt du 30 juin 2008 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du 4 janvier 2005 :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, la cour, en jugeant qu'il résultait des indications détaillées données par la commune quant aux emplois communaux dont elle disposait, que cette collectivité ne disposait d'aucun emploi de nature à permettre au requérant, compte tenu de son infirmité, d'être reclassé et en affirmant qu'au demeurant il ne précisait pas lui-même quel emploi serait compatible avec son état de santé, n'a pas mis à la charge de l'agent la preuve de ce que la commune de Lapleau ne disposait d'aucun emploi permettant de le reclasser ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appréciation que la cour a portée pour juger que la preuve de l'absence d'emploi de reclassement était suffisamment apportée par la présentation devant elle par la commune, qui n'était pas contredite sur ce point, du tableau décrivant les emplois existants dans cette commune de 533 habitants, est souveraine, et, exempte de toute dénaturation, est insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ; que l'article 72 de la même loi dispose que : La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (...) de l'article 57 (...) ; que l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ; que l'article 38 du même décret précise que : La mise en disponibilité visée aux articles 17 (...) du présent décret est prononcée après avis du comité médical (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...). Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ; qu'aux termes de l'article 39 du même décret : Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande soit d'office (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial qui a été, à l'issue de la période de congés de maladie ordinaire, reconnu par le comité médical définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, ne peut qu'être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande, après avis de la commission de réforme ; qu'il appartient à l'autorité administrative, qui est tenue de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière, de placer d'office l'agent en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres, et de saisir cette commission dans les plus brefs délais suivant l'avis du comité médical ; qu'en jugeant que la commune de Lapleau n'était pas tenue d'admettre d'office son agent, reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, à la retraite par anticipation, mais avait pu légalement le placer en disponibilité d'office en attendant qu'il fasse une demande en ce sens, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit la commune de Lapleau, qui n'a commis aucune faute en ne procédant pas au reclassement de M. A, déclaré définitivement inapte à l'exercice de tout emploi à l'issue de ses congés de maladie ordinaire, était tenue de l'admettre d'office à la retraite par anticipation, après avis de la commission de réforme ; qu'elle devait donc saisir la commission de réforme dans les meilleurs délais après l'avis du comité médical départemental déclarant son agent définitivement inapte à l'exercice de toute fonction, avis rendu le 10 février 2004 ; qu'en plaçant M. A en disponibilité d'office et en ne procédant à cette saisine que le 13 octobre 2005, la commune de Lapleau a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, d'une part, que le retard de la commune de Lapleau à engager la procédure de mise à la retraite d'office de M. A a fait perdre à ce dernier la possibilité d'être mis à la retraite avant le 1er mars 2006 et de percevoir, pendant une période au cours de laquelle il était placé en disponibilité d'office sans traitement, sa pension ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commune, qui a légalement pu placer l'intéressé en position de disponibilité d'office jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'aptitude de M. A, aurait du saisir la commission de réforme au plus tard dans le mois suivant la décision de la commission d'aptitude, soit le 10 mars 2004, permettant à M. A, compte tenu des délais mis par la commission de réforme pour rendre son avis, qui ne font l'objet d'aucune observation de la part des parties, d'être mis à la retraite d'office par anticipation le 1er septembre 2004 ; que le retard de la commune a donc fait perdre à M. A le bénéfice de sa pension pendant dix-huit mois ; que son préjudice financier est égal au montant qu'il aurait perçu au titre de sa pension pendant ces dix-huit mois ; que l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant de l'indemnité due à M. A, il y a lieu de le renvoyer devant la commune de Lapleau pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ;

Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A du fait de la faute de la commune en l'évaluant à 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lapleau le versement à M. A de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui à tous les stades de la procédure et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Lapleau demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 juin 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A.

Article 2 : La commune de Lapleau est condamnée à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et une indemnité égale au montant de sa pension de retraite pendant dix-huit mois au titre du préjudice financier. M. A est renvoyé devant la commune de Lapleau afin qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité.

Article 3 : La commune de Lapleau versera à M. A la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête d'appel de M. A ainsi que les conclusions présentées par la commune de Lapleau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et à la commune de Lapleau.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2010, n° 320076
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : HAAS ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320076
Numéro NOR : CETATEXT000023248082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-17;320076 ?
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