La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2010 | FRANCE | N°321394

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 321394


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2008 et 2 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Karine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 octobre 2007 de la directrice des finances et de la comptabilité du ministère des finances de la Polynésie française refusant de lui verser l'indemnité forfaitaire d

e changement de résidence à l'issue de son séjour en Polynésie français...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2008 et 2 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Karine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 octobre 2007 de la directrice des finances et de la comptabilité du ministère des finances de la Polynésie française refusant de lui verser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence à l'issue de son séjour en Polynésie française, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de lui verser cette indemnité avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2007, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 1er avril 2008, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard après un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mme A et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Polynésie française,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de Mme A et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Polynésie française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, ingénieur des travaux de la Ville de Paris, a été détachée auprès des autorités de la Polynésie française pour y exercer ses fonctions au sein de la direction de l'équipement pour une durée de deux ans, à compter du 15 août 2003 ; que cette première affectation a été renouvelée par arrêté du 1er septembre 2005 ; que la requérante a cependant demandé à ce qu'il soit mis fin de façon anticipée à cette seconde période de détachement ; que, par un arrêté du 20 mars 2007, il a été fait droit à sa demande ; qu'en conséquence, il a été mis fin à sa seconde période d'affectation à compter du 31 janvier 2007 ; que, par arrêté du 13 juin 2007, le président de la Polynésie française a confirmé que serait accordée à la requérante l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ; que cependant, par décision du 5 octobre 2007, la directrice des finances et de la comptabilité du ministère des finances de la Polynésie française a informé Mme A qu'il ne serait pas procédé au versement de cette indemnité, dès lors que la requérante n'avait pas effectué un second séjour complet de deux ans en Polynésie et ne remplissait donc pas les conditions requises par l'article 25 du décret du 22 septembre 1998 ; que Mme A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de la Polynésie française ; que ce dernier, par un jugement du 8 août 2008, a rejeté sa demande ; que Mme A se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat entre, notamment, un territoire d'outre-mer et la métropole : L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer (...) pour une durée réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence (...) qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues (...) par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé (...) ; que l'article 4 de ce dernier décret dispose que : Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes : / 1° A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ; (...) ;

Considérant que si ces dispositions combinées subordonnent la prise en charge des frais de changement de résidence à la condition que le fonctionnaire affecté dans un territoire d'outre-mer ait accompli une période de séjour d'au moins deux ans dans ce territoire, elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire, dont l'affectation a été renouvelée à l'issue d'une première période de deux ans, puis qui a fait l'objet, à sa demande, d'un changement d'affectation, obtienne le bénéfice de cette prise en charge, alors même qu'il n'a pas accompli la totalité de la seconde période d'affectation prévue dans le territoire en cause ;

Considérant que Mme A pouvait, dans cette situation, bénéficier de la prise en charge des frais exposés à l'occasion de son changement de résidence ; qu'en lui en déniant le bénéfice au seul motif que l'interruption de sa période de détachement et la fin de son affectation auprès des autorités polynésiennes étaient intervenues au cours et non au terme de cette seconde période d'affectation, le tribunal administratif de la Polynésie française a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 8 août 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Polynésie française.

Article 3 : La Polynésie française versera la somme de 3 000 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Karine A et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321394
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 321394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : BLONDEL ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321394.20101217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award