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17/12/2010 | FRANCE | N°328110

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 décembre 2010, 328110


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT MARITIME BRETAGNE CFDT, dont le siège est 77 avenue de Perrière à Lorient (56100) ; le SYNDICAT MARITIME BRETAGNE CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la lettre du 30 janvier 2008 du sous-directeur de la sous-direction C de la direction de la législation fiscale au sein de la direction générale des impôts du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, relative aux conditions d'application, aux marins, ingénieurs et techniciens des na

vires câbliers, de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'a...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT MARITIME BRETAGNE CFDT, dont le siège est 77 avenue de Perrière à Lorient (56100) ; le SYNDICAT MARITIME BRETAGNE CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la lettre du 30 janvier 2008 du sous-directeur de la sous-direction C de la direction de la législation fiscale au sein de la direction générale des impôts du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, relative aux conditions d'application, aux marins, ingénieurs et techniciens des navires câbliers, de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 81 A du code général des impôts pour les rémunérations perçues à raison de l'activité de navigation à bord de navires immatriculés au registre international français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT MARITIME BRETAGNE CFDT,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT MARITIME BRETAGNE CFDT ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 30 janvier 2008, l'administration fiscale a porté à la connaissance du directeur de la société France Télécom Marine les conditions d'application aux marins, ingénieurs et techniciens des navires câbliers, de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 81 A du code général des impôts pour les rémunérations perçues à raison de l'activité de navigation à bord de navires immatriculés au registre international français ; que le SYNDICAT MARITIME BRETAGNE CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce courrier ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'acte litigieux serait entaché d'un vice de forme, dès lors que ses mentions ne permettraient pas, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, d'identifier la qualité de son auteur, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (RIF), dans sa rédaction à la date de l'acte attaqué : " Le registre d'immatriculation dénommé "registre international français" a pour objet, dans le cadre de l'harmonisation des politiques communautaires, de développer l'emploi maritime et de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes par la promotion du pavillon français " ; qu'aux termes du I de l'article 81 A du code général des impôts : " I. Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (...). / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : /- soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : / (...) / c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne domiciliée en France qui est envoyée à l'étranger par son employeur, lui-même établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour exercer l'activité salariée de navigation à bord de navires immatriculés au registre international français doit, pour bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de cette activité, avoir exercé celle-ci pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs ; que, dès lors, en excluant la prise en compte, pour la computation de la période de cent quatre-vingt trois jours de " navigation à bord de navires immatriculés au registre international français " au sens et pour l'application du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts, des périodes durant lesquelles ces navires restent à quai en France en attendant l'appareillage et en ne regardant pas les marins, ingénieurs et techniciens embarqués à bord de navires immatriculés au RIF à quai dans les ports français comme se trouvant à l'étranger pour l'application de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du code général des impôts, l'acte attaqué ne fixe pas de règle nouvelle, ne méconnaît pas la portée des dispositions du I de l'article 81 A du code général des impôts et ne réitère pas une règle contraire aux principes du droit maritime français et international ;

Considérant, en troisième lieu, que la note litigieuse ne concerne pas les seuls marins des navires armés par la société France Télécom Marine, mais porte sur les conditions générales d'application, aux salariés navigant à bord de navires câbliers immatriculés au RIF, de l'exonération prévue par le I de l'article 81 A du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que cette note entraînerait une rupture de l'égalité devant les charges publiques entre les marins des navires immatriculés au RIF armés par la société France Télécom Marine et ceux des navires des autres armements immatriculés à ce registre ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT MARITIME BRETAGNE CFDT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'acte attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le SYNDICAT MARITIME BRETAGNE CFDT et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT MARITIME BRETAGNE CFDT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MARITIME BRETAGNE CFDT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS IMPOSABLES - SALARIÉS DÉTACHÉS À L'ÉTRANGER - REVENUS EXONÉRÉS EN APPLICATION DU I DE L'ARTICLE 81 A DU CGI CAR IMPOSÉS À L'ÉTRANGER - CONDITIONS - NAVIGATION À BORD DE NAVIRES IMMATRICULÉS AU REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS PENDANT UNE DURÉE D'AU MOINS 183 JOURS (C DU 2° DU I DE L'ART - 81 A) - CALCUL - PRISE EN COMPTE DES PÉRIODES À QUAI DANS DES PORTS FRANÇAIS - ABSENCE.

19-04-01-02-03 Pour pouvoir bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération d'une activité exercée à l'étranger prévue par le I de l'article 81 A du code général des impôts (CGI), une personne exerçant une activité salariée de navigation à bord de navires immatriculés au registre international français doit, en vertu du c) du 2° du I de cet article, avoir exercé cette activité pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs. Pour la computation de cette durée, les périodes durant lesquelles les navires restent à quai en France en attendant l'appareillage ne sont pas prises en compte.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - REVENUS IMPOSABLES - SALARIÉS DÉTACHÉS À L'ÉTRANGER - REVENUS EXONÉRÉS EN APPLICATION DU I DE L'ARTICLE 81 A DU CGI CAR IMPOSÉS À L'ÉTRANGER - CONDITIONS - NAVIGATION À BORD DE NAVIRES IMMATRICULÉS AU REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS PENDANT UNE DURÉE D'AU MOINS 183 JOURS (C DU 2° DU I DE L'ART - 81 A) - CALCUL - PRISE EN COMPTE DES PÉRIODES À QUAI DANS DES PORTS FRANÇAIS - ABSENCE.

19-04-02-07-01 Pour pouvoir bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération d'une activité exercée à l'étranger prévue par le I de l'article 81 A du code général des impôts (CGI), une personne exerçant une activité salariée de navigation à bord de navires immatriculés au registre international français doit, en vertu du c) du 2° du I de cet article, avoir exercé cette activité pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs. Pour la computation de cette durée, les périodes durant lesquelles les navires restent à quai en France en attendant l'appareillage ne sont pas prises en compte.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2010, n° 328110
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/12/2010
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328110
Numéro NOR : CETATEXT000023248109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-17;328110 ?
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