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17/12/2010 | FRANCE | N°329213

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 décembre 2010, 329213


Vu le pourvoi, enregistré le 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 07MA04525 du 16 avril 2009 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'elle a condamné l'Etat à garantir le département du Gard à hauteur de 70% du montant de la provision mise à la charge de ce dernier au bénéfice

de M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 07MA04525 du 16 avril 2009 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'elle a condamné l'Etat à garantir le département du Gard à hauteur de 70% du montant de la provision mise à la charge de ce dernier au bénéfice de M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Batigec et de la SCP Odent, Poulet, avocat du département du Gard,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Batigec et à la SCP Odent, Poulet, avocat du département du Gard,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant que, par une ordonnance du 12 novembre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné le département du Gard à verser à M. et Mme A une provision, fixée à 120 000 euros, en raison des dommages causés à leur propriété par l'effondrement du mur de soutènement de la route départementale qui la surplombait ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, saisi d'un appel de M. et Mme A et de conclusions subsidiaires d'appel en garantie du département, a, d'une part, porté le montant de la provision allouée à M. et Mme A à 215 000 euros, et, d'autre part, condamné l'Etat et la société Batigec, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à garantir le département du Gard respectivement à hauteur de 70 % et 30 % de ce montant ; que, pour accueillir l'appel en garantie du département du Gard, le juge des référés de la cour a relevé que les dommages subis par la propriété des époux A avaient pour cause des travaux de confortement réalisés pour le compte du département par la société Batigec, sous la maîtrise d'oeuvre de l'Etat, et que la responsabilité des constructeurs pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT se pourvoit en cassation contre cette ordonnance, en tant qu'elle a condamné l'Etat à garantir le département du Gard à hauteur de 70 % de la provision mise à sa charge par l'ordonnance attaquée ; que, par la voie du pourvoi provoqué, le département du Gard demande, dans l'hypothèse où le pourvoi du ministre serait accueilli, que la société Batigec soit condamnée à le garantir de l'intégralité du montant de la provision mise à sa charge ; que, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours en cassation, cette société demande l'annulation de la totalité de l'ordonnance, et présente des conclusions qu'elle qualifie de pourvoi incident dirigées, non contre l'Etat auteur du pourvoi, mais contre les époux A et contre le département du Gard ; que ces dernières conclusions doivent être regardées comme un pourvoi provoqué ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant que, par un jugement du 28 octobre 2010, le tribunal administratif de Nîmes statuant au principal a condamné, d'une part, le département du Gard à verser la somme de 265 845,30 euros à M. et Mme A et, d'autre part, l'Etat et la société Batigec à garantir le département à hauteur, respectivement, de 70 % et 30 % de cette somme ; que l'ordonnance attaquée a été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement ; qu'ainsi, le pourvoi du ministre est devenu sans objet ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les pourvois provoqués :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les obligations résultant, pour le département du Gard et la société Batigec, de l'ordonnance attaquée, ne peuvent être aggravées du fait du pourvoi du ministre ; que, par suite, leurs conclusions, présentées après l'expiration du délai de recours, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT.

Article 2 : Les pourvois provoqués du département du Gard et de la société Batigec et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, au département du Gard et à la société Batigec.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329213
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC - ABSENCE - IRRECEVABILITÉ D'UN POURVOI PROVOQUÉ EN CAS DE NON-LIEU SUR LE POURVOI PRINCIPAL (SOL - IMPL - ).

54-04-03-02 Lorsque le juge rejette comme irrecevable un pourvoi provoqué au motif qu'il a prononcé un non-lieu à statuer le pourvoi principal, les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES POURVOIS - POURVOI PROVOQUÉ - IRRECEVABILITÉ - CAS DANS LEQUEL UN NON-LIEU À STATUER EST PRONONCÉ SUR LE POURVOI PRINCIPAL.

54-08-02-004-01 En cas de non-lieu à statuer prononcé sur un pourvoi, il y a lieu pour le juge de cassation de rejeter pour irrecevabilité un pourvoi provoqué.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 329213
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329213.20101217
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