La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2010 | FRANCE | N°329580

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 329580


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Esther A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France à ses enfants adoptifs, M. André C D, M. Paul Blaise E F, M. Georges Alain G e

t Mlle Marthe H ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala (Ca...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Esther A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France à ses enfants adoptifs, M. André C D, M. Paul Blaise E F, M. Georges Alain G et Mlle Marthe H ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala (Cameroun) de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit en estimant irrecevable le recours de Mme A épouse B en ce qui concerne une demande de visa de long séjour à son nom, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande correspondante n'a été enregistrée auprès des autorités consulaires à Douala et que la commission n'avait donc pas à se prononcer sur ce recours ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par Mme A épouse B d'un recours contre une décision du consul général de France à Douala refusant un visa d'entrée et de long séjour à ses enfants adoptifs, M. André C D, M. Paul Blaise E F, M. Georges Alain G et Mlle Marthe H, a estimé que l'identité des quatre enfants, et par suite leur lien de parenté avec la requérante, n'était pas établi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ont été produits, à l'occasion d'autres demandes formulées au nom de ces enfants, des passeports à leur nom portant des numéros différents, des formulaires concernant ses enfants mais portant des noms différents, des demandes mentionnant pour chacun d'entre eux des lieux et des dates de naissance différents, ainsi que des actes d'état-civil dont les diligences des services consulaires ont permis d'établir le caractère falsifié ; que la commission n'a donc pas commis d'erreur de droit ni erreur d'appréciation en rejetant le recours de Mme A épouse B ;

Considérant que dès lors que le lien de filiation ou d'adoption des enfants concernés n'est pas établi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, d'une part, et des articles 8, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part, sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Esther A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329580
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 329580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329580.20101217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award