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17/12/2010 | FRANCE | N°330666

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 décembre 2010, 330666


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom des héritiers de M. C...B...; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00632 du 11 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions se rapportant aux suppléments d'imposition ayant fait l'objet d'un dégrèvement,

a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom des héritiers de M. C...B...; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00632 du 11 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions se rapportant aux suppléments d'imposition ayant fait l'objet d'un dégrèvement, a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0500033 du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C... B...a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de MmeB...,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de MmeB... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ont fait l'objet, au cours de l'année 2002, d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 1999 et 2000 ; qu'ayant découvert, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, que les contribuables étaient titulaires d'un compte bancaire ouvert en Belgique qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration à l'administration des impôts, le service vérificateur a regardé les fonds ayant crédité ce compte au cours de l'année 2000 comme des revenus imposables en application du troisième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts et assorti les rappels d'impôts réclamés à ce titre, en application de l'article 1759 du même code, d'une majoration de 40 % ; que MmeB..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom des héritiers de son époux, décédé le 21 août 2003, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions se rapportant aux suppléments d'imposition ayant fait l'objet d'un dégrèvement, a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B...a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, la direction du contrôle fiscal Nord a, par une décision du 28 juillet 2010, prononcé un dégrèvement de la totalité des contributions sociales appliquées aux revenus imposés sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, auxquelles M. B...a été assujetti au titre de l'année 2000 ; que les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt de la cour sont, en tant qu'elles concernent ces contributions sociales, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

En ce qui concerne la compatibilité des dispositions des articles 1649 A et 1759 du code général des impôts avec les articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne : " (...) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres (...) sont interdites. " ; qu'aux termes de l'article 58 du même traité : " 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : (...) / b. de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale (...) / 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A (...), le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions nationales en cause, dont l'incompatibilité avec le droit communautaire est alléguée, qu'elles instaurent à la charge des résidents de France une obligation de déclarer à l'administration des impôts les références des comptes bancaires dont ils sont titulaires à l'étranger ; qu'elles prévoient également qu'à défaut d'une telle déclaration, les fonds ayant transité par ces comptes constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables et que les droits rappelés à ce titre peuvent être assortis d'une majoration de 40 % ;

Considérant que ce dispositif, de nature purement déclarative, ne subordonne pas les transferts de fonds vers un compte ouvert à l'étranger ou en provenance de ce compte à une autorisation préalable de l'administration ; que, s'il est présumé que les sommes transitant sur un tel compte, dès lors qu'il n'a pas été déclaré à l'administration fiscale, constituent des revenus imposables, cette présomption peut être renversée par le contribuable qui en est le titulaire ; que, pour les mêmes raisons, la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts ne présente pas le caractère d'une sanction automatique ; qu'étant destiné à assurer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, le dispositif contesté est au nombre des mesures indispensables, visées par le b du 1 de l'article 58 du traité précité, que les Etats membres sont susceptibles de prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et n'institue pas une discrimination arbitraire ; qu'alors même qu'il ne peut comporter, eu égard à son économie, de procédure de mise en demeure préalable, il est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'il poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, de sorte qu'il doit être regardé comme respectant le principe de proportionnalité ; qu'ainsi la cour a pu, sans commettre aucune erreur de droit, écarter le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 1649 A et 1759 du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations des articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne en ce qu'elles porteraient une atteinte injustifiée au principe de la libre circulation des capitaux et des paiements ;

En ce qui concerne la compatibilité des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et est donc sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ; que, pour juger que la notification de redressement adressée le 23 avril 2003 aux contribuables était suffisamment motivée au regard de ces dispositions, la cour a relevé que le vérificateur avait justifié sa décision d'appliquer la majoration de 40 % aux revenus imposés sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts en indiquant que les droits rappelés à ce titre seraient assortis de la pénalité prévue à l'article 1759 du même code ; qu'en relevant ainsi que le service vérificateur avait précisé le taux de la pénalité appliquée, son assiette ainsi que son fondement juridique, la cour, qui a porté sur la notification de redressement une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a commis aucune erreur de droit en jugeant qu'elle satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B...à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, d'un montant total de 5 735 euros, au titre des contributions sociales mises à la charge de M. B...au titre de l'année 2000 sur les revenus imposés en application de l'article 1649 A du CGI.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330666
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉS DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - 1) RESTRICTION EN VUE D'ASSURER L'EFFICACITÉ DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE (B DU 1 DE L'ARTICLE 58 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE) [RJ1] - INCLUSION - OBLIGATION DE DÉCLARER LES COMPTES À L'ÉTRANGER - PRÉSOMPTION RÉFRAGABLE DU CARACTÈRE DE REVENUS IMPOSABLES DES SOMMES - TITRES OU VALEURS FIGURANT SUR DES COMPTES NON DÉCLARÉS ET APPLICATION D'UNE MAJORATION DE 40% DES IMPÔTS DUS SUR CES SOMMES (ART - 1649 A ET 1759 DU CGI) - 2) LÉGALITÉ - EXISTENCE - DÈS LORS QUE LA MESURE EST PROPORTIONNÉE.

15-05-01-03 Les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) posent une obligation de déclarer les comptes ouverts à l'étranger et présument, jusqu'à preuve du contraire, que les sommes transitant sur des comptes non déclarés constituent des revenus imposables. En cas d'application de ces dispositions, l'article 1759 du même code prévoit une majoration de 40% des impositions dues. 1) Ce dispositif, destiné à assurer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, est au nombre des mesures indispensables, visées par le b du 1 de l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne, que les Etats membres sont susceptibles de prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et n'institue pas une discrimination arbitraire. 2) Il est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'il poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, de sorte qu'il doit être regardé comme respectant le principe de proportionnalité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ ET CONVENTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS - 1) OBLIGATION DE DÉCLARER LES COMPTES À L'ÉTRANGER - PRÉSOMPTION RÉFRAGABLE DU CARACTÈRE DE REVENUS IMPOSABLES DES SOMMES - TITRES OU VALEURS FIGURANT SUR DES COMPTES NON DÉCLARÉS ET APPLICATION D'UNE MAJORATION DE 40% DES IMPÔTS DUS SUR CES SOMMES (ART - 1649 A ET 1759 DU CGI) - RESTRICTION EN VUE D'ASSURER L'EFFICACITÉ DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE (B DU 1 DE L'ARTICLE 58 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE) [RJ1] - INCLUSION - 2) LÉGALITÉ - EXISTENCE - DÈS LORS QUE LA MESURE EST PROPORTIONNÉE.

19-01-01-01-01 Les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) posent une obligation de déclarer les comptes ouverts à l'étranger et présument, jusqu'à preuve du contraire, que les sommes transitant sur des comptes non déclarés constituent des revenus imposables. En cas d'application de ces dispositions, l'article 1759 du même code prévoit une majoration de 40% des impositions dues. 1) Ce dispositif, destiné à assurer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, est au nombre des mesures indispensables, visées par le b du 1 de l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne, que les Etats membres sont susceptibles de prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et n'institue pas une discrimination arbitraire. 2) Il est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'il poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, de sorte qu'il doit être regardé comme respectant le principe de proportionnalité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - 1) OBLIGATION DE DÉCLARER LES COMPTES À L'ÉTRANGER - PRÉSOMPTION RÉFRAGABLE DU CARACTÈRE DE REVENUS IMPOSABLES DES SOMMES - TITRES OU VALEURS FIGURANT SUR DES COMPTES NON DÉCLARÉS ET APPLICATION D'UNE MAJORATION DE 40% DES IMPÔTS DUS SUR CES SOMMES (ART - 1649 A ET 1759 DU CGI) - RESTRICTION EN VUE D'ASSURER L'EFFICACITÉ DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE (B DU 1 DE L'ARTICLE 58 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE) [RJ1] - INCLUSION - 2) LÉGALITÉ - EXISTENCE - DÈS LORS QUE LA MESURE EST PROPORTIONNÉE.

19-04-01-02-03 Les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) posent une obligation de déclarer les comptes ouverts à l'étranger et présument, jusqu'à preuve du contraire, que les sommes transitant sur des comptes non déclarés constituent des revenus imposables. En cas d'application de ces dispositions, l'article 1759 du même code prévoit une majoration de 40% des impositions dues. 1) Ce dispositif, destiné à assurer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, est au nombre des mesures indispensables, visées par le b du 1 de l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne, que les Etats membres sont susceptibles de prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et n'institue pas une discrimination arbitraire. 2) Il est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'il poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, de sorte qu'il doit être regardé comme respectant le principe de proportionnalité.


Références :

[RJ1]

Cf. CJCE, 11 juin 2009, X et Passenheim-van Schoot, C-155/08 et C-157/08, Rec. p. I-5093.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 330666
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330666.20101217
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