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17/12/2010 | FRANCE | N°332126

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 décembre 2010, 332126


Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour l'application de l'article L. 561-15-II du code monétaire et financier, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution

de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et de m...

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour l'application de l'article L. 561-15-II du code monétaire et financier, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-15 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS soutient que les dispositions du II de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier méconnaissent la compétence confiée au seul législateur par l'article 34 de la Constitution en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir différents délits de fraude fiscale et violent, en conséquence, le principe de légalité des délits et des peines qui découle des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, toutefois, ces dispositions législatives n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter le Gouvernement à déterminer les éléments constitutifs d'un quelconque délit de fraude fiscale mais se bornent à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir des critères qui doivent conduire les prestataires de service soumis à obligation de déclaration, au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, à informer la cellule de renseignement financier nationale lorsqu'existe à leurs yeux un risque de fraude fiscale ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 561-15 du code monétaire et financier porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, au Premier ministre et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2010, n° 332126
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 17/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332126
Numéro NOR : CETATEXT000023248142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-17;332126 ?
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