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17/12/2010 | FRANCE | N°334064

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 334064


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903764 du 9 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 août 2009 par laquelle le maire de Nice a refusé de renouvel

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903764 du 9 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 août 2009 par laquelle le maire de Nice a refusé de renouveler son contrat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision,

2°) statuant en référé, de faire droit à la demande de suspension,

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Nice,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Nice ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés , saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A a été recruté à compter du 5 novembre 2003 par la Ville de Nice en qualité de délégué général chargé des relations avec les institutions publiques jusqu'au 31 octobre 2006 ; que ce contrat a été renouvelé à compter du 1er novembre de cette même année jusqu'au 31 octobre 2009 ; que M. A été informé par un courrier en date du 26 mars 2009 de la décision de la nouvelle municipalité de ne pas renouveler son contrat à son échéance du 31 octobre ; que deux recours gracieux formés par l'intéressé contre cette décision, les 18 mai et 15 juillet 2009, ont été rejetés respectivement par des décisions du 6 juillet et du 20 août 2009 ; que M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette dernière décision ; que le requérant se pourvoit contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat ; qu'ainsi la demande de M. A avait perdu son objet à la date à laquelle le juge des référés a statué, le 9 novembre 2009 ; que, faute pour le juge des référés d'avoir d'office prononcé un non-lieu à statuer alors que ce dernier ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant dans les circonstances de l'espèce qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de ce terme ; que, par suite, la demande présentée par M. A, dont le contrat expirait le 31 octobre 2009, ne peut plus être accueillie à la date de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens soit mis à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Nice de la somme de 5 000 euros que demande la commune, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 9 novembre 2009 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Hervé A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Les conclusions présentées pour M. Hervé A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Nice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé A et à la commune de Nice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2010, n° 334064
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334064
Numéro NOR : CETATEXT000023248156 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-17;334064 ?
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