Vu 1°), sous le n° 334188, le mémoire, enregistré le 28 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE (SM), le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF), l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE, la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), la CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), l'ASSOCIATION IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE (IRIS), L'ASSOCIATION INTER-LGBT, l'ASSOCIATION AIDES et le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE DES PEUPLES (MRAP), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les organisations requérantes demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du décret n° 2009-1250 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, combinées avec celles du IV de l'article 8 de la même loi ;
Vu 2°), sous le n° 334189, le mémoire, enregistré le 28 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE (SM), le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE (SAF), L'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE, la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), la CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), L'ASSOCIATION IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE (IRIS), l'ASSOCIATION INTER-LGBT, l'ASSOCIATION AIDES et le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE DES PEUPLES (MRAP), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les organisations requérantes demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, combinées avec celles du IV de l'article 8 de la même loi ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et autres,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et autres ;
Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée respectivement au soutien des requêtes n° 334188 et n° 334189 présentées par les mêmes organisations syndicales ou associatives, est relative à des dispositions identiques de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les articles 8 et 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction issue des articles 2 et 4 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ; qu'aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, combinées avec celles du IV de l'article 8, méconnaissent le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les libertés garanties par les articles 4, 7 et 11 de la même Déclaration et par le Préambule de la Constitution de 1946, notamment ses alinéas 1er et 6, doit être écarté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, L'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE, la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, la CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, L'ASSOCIATION IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE, l'ASSOCIATION INTER-LGBT, l'ASSOCIATION AIDES et le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE DES PEUPLES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE, à la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, à la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, à la CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, à L'ASSOCIATION IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE, à l'ASSOCIATION INTER-LGBT, à l'ASSOCIATION AIDES, au MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE DES PEUPLES, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.