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17/12/2010 | FRANCE | N°334539

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 334539


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2009 et le 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe Junior A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 décembre 2008 du consul de France à Yaoundé (Cameroun) refusant un visa à sa compagne, Mlle Claire B et à ses enfants mineurs, Yvan Foe C et Lariss

a Charline C ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Yaoundé de délivrer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2009 et le 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe Junior A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 décembre 2008 du consul de France à Yaoundé (Cameroun) refusant un visa à sa compagne, Mlle Claire B et à ses enfants mineurs, Yvan Foe C et Larissa Charline C ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Yaoundé de délivrer les visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. Christophe Junior A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. Christophe Junior A ;

Considérant que M. A, ressortissant du Cameroun, a obtenu le 18 juin 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la reconnaissance de sa qualité de réfugié ; qu'il a contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, le refus opposé le 4 décembre 2008 par le consul de France à Yaoundé (Cameroun) à la demande de visas de long séjour présentée par sa compagne et ses deux enfants au titre de la procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire ; que la demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle s'est substituée à la décision du 4 décembre 2008 ; que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre cette seconde décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute d'être motivée ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant que, lorsque la venue de personnes en France a été autorisée au titre de la procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ; qu'il ressort des pièces du dossier que la levée d'actes, effectuée auprès des services de l'état-civil camerounais par les autorités françaises à des fins de vérification, a conduit à la délivrance, sous les numéros de référence fournis par le requérant pour Mlle B et Yvan Foe C, de deux actes de naissance concernant des tiers ; qu'aucune des pièces produites par le requérant, et notamment la production de constats d'huissier dressés à sa demande, n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission ; que, par suite, en considérant que les documents produits étaient frauduleux, la commission n'a entaché sa décision ni d'une inexactitude matérielle des faits, ni d'erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'en l'absence de liens de filiation établi entre le requérant et les deux enfants, le requérant ne peut soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des intéressés protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait, en tout état de cause, les stipulations de l'article 3 de la même convention et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'en conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe Junior A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334539
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 334539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334539.20101217
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