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17/12/2010 | FRANCE | N°334797

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 décembre 2010, 334797


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09BX02536 du 2 décembre 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0900047 du 17 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulo

use a condamné l'Etat à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09BX02536 du 2 décembre 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0900047 du 17 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVTI), à titre de provision, une somme de 55 000 euros correspondant aux indemnités que celui-ci a versées aux membres de la famille d'un mineur, décédé à la suite de l'agression commise par un autre mineur dans le lieu de vie auquel ils avaient été tous deux confiés par décisions judiciaires prises en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux que, le 28 juillet 2005, un mineur confié au lieu de vie Le Bourdieu , en application d'une décision judiciaire de placement prise sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, a été mortellement blessé par un autre mineur, également placé dans ce lieu de vie sur le même fondement ; que la cour d'assises des mineurs, statuant sur l'action civile par un arrêt du 15 juin 2007, a condamné l'auteur de ces faits à indemniser les ayants droits de la victime ; qu'après décision favorable de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVTI) s'est trouvé légalement débiteur de ces indemnités, qu'il a versées aux ayants droits le 23 juillet 2008, après avoir préalablement demandé à l'Etat de lui en rembourser le montant ; qu'à la suite de la décision de refus opposée par l'administration, le FGVTI a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, afin que lui soit accordée une provision correspondant à cette somme ; que, par une ordonnance du 17 octobre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a accordé une provision de 50 000 euros au FGVTI ; que, saisi en appel par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé cette condamnation par l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article D. 316-1 du même code que les lieux de vie et d'accueil sont des structures gérées par une personne physique ou morale, soumises à autorisation, et qui accueillent en vue de leur insertion sociale les mineurs qui leur sont confiés, en exerçant à leur égard une mission d'éducation, de protection et de surveillance ; qu'en vertu du I de l'article D. 316-2 du même code, ces structures accueillent notamment des mineurs placés directement par l'autorité judiciaire en application du 3° de l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; que, selon cette dernière disposition, le juge des enfants ou le juge d'instruction peuvent confier provisoirement le mineur mis en examen à une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ; que ce placement peut également, en application de l'article 16 de la même ordonnance, être prononcé par le tribunal pour enfants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le lieu de vie Le Bourdieu , auquel ont été confiés les deux mineurs impliqués, est une structure privée habilitée qui n'est pas placée sous l'autorité des services de l'Etat ; que, par suite, en relevant dans sa décision que ce lieu de vie dépendait de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, pour en déduire que la responsabilité de l'Etat était engagée en sa qualité de gardien des deux mineurs en cause, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; que, contrairement à ce que soutient en défense le FGVTI, cette qualité de gardien était contestée en appel ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, que peut être recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 ; que, toutefois, cette responsabilité ne saurait être engagée sur le même fondement vis-à-vis des usagers du service public, qui ne se trouvent pas, face à un tel risque, dans une situation comparable à celle des tiers ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le mineur, auteur de l'agression, et le mineur victime de celle-ci étaient l'un et l'autre placés dans le même lieu de vie par décision de l'autorité judiciaire et avaient par conséquent tous deux la qualité d'usagers du service public ; que cette circonstance faisait dès lors obstacle à la mise en oeuvre du régime de responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement du risque spécial ; que, par suite, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a accueilli la demande du FGVTI tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision en se fondant sur le terrain de la responsabilité de l'Etat à raison du risque spécial créé du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 ;

Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes privées mentionnées au 3° de son article 10 ou au 2° de son article 16, transfère à celle-ci, la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; que, par suite, ainsi qu'il a été dit, la responsabilité sans faute de l'Etat ne pouvait être engagée sur ce fondement, dès lors que le lieu de vie Le Bourdieu , institution autonome ne relevant pas d'un service de l'Etat, exerçait la garde des deux mineurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'obligation dont se prévalait le FGVTI à l'encontre de l'Etat ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser au Fonds une provision de 55 000 euros ; que les conclusions présentées par le FGVTI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'ordonnance n° 09BX02536 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux et l'ordonnance n° 0900047 du 17 octobre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sont annulées.

Article 2 : La demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE NE PEUT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉ - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT À RAISON DES AGISSEMENTS DES MINEURS DÉLINQUANTS PLACÉS SOUS LA GARDE DE L'UNE DES PERSONNES MENTIONNÉES PAR L'ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 1945 - RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES USAGERS DU SERVICE PUBLIC - EXCLUSION [RJ1].

60-01-02-01-005 La responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 ne saurait être engagée sur le même fondement vis-à-vis des usagers du service public, qui ne se trouvent pas, face à un tel risque, dans une situation comparable à celle des tiers.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LE RISQUE CRÉÉ PAR CERTAINES ACTIVITÉS DE PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT À RAISON DES AGISSEMENTS DES MINEURS DÉLINQUANTS PLACÉS SOUS LA GARDE DE L'UNE DES PERSONNES MENTIONNÉES PAR L'ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 1945 - RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES USAGERS DU SERVICE PUBLIC - EXCLUSION [RJ1].

60-01-02-01-02 La responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 ne saurait être engagée sur le même fondement vis-à-vis des usagers du service public, qui ne se trouvent pas, face à un tel risque, dans une situation comparable à celle des tiers.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 3 février 1956, Ministre de la justice c/ sieur Thouzellier, p. 49.


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2010, n° 334797
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 17/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334797
Numéro NOR : CETATEXT000023248164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-17;334797 ?
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