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17/12/2010 | FRANCE | N°336093

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 336093


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aïssa A et Mme Houria B, élisant domicile chez M. Redha C demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'État d'annuler la décision du 3 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 17 janvier 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendants à charge d'un r

essortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aïssa A et Mme Houria B, élisant domicile chez M. Redha C demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'État d'annuler la décision du 3 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 17 janvier 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. A et Mme B contre la décision du consul général de France à Alger rejetant leur demande tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité d'ascendant à charge de français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les intéressés, qui souhaitaient s'établir auprès de leur fils résidant en France, ne pouvaient être regardés comme ayant la qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français, dès lors qu'ils disposaient de ressources propres et qu'il n'était pas établi, au demeurant, que leur fils subvenait à leurs besoins ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7 bis ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que pour refuser à M. A et Mme B les visas d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant à charge qu'ils sollicitaient, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que les intéressés disposaient de ressources propres telles qu'ils ne pouvaient être regardés comme étant à charge de leur descendant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le montant global des ressources propres dont disposent M. A et Mme B n'est que de 180 euros mensuels ; que leur fils, M. C, de nationalité française, justifie du versement annuel par virements bancaires à leur profit de sommes d'un montant compris entre 5 000 et 12 000 euros depuis 2005 ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que, compte tenu de l'absence de charge de famille, M. C dispose de ressources suffisantes pour accueillir ses parents en France ; que, dans ses conditions, en estimant que M. A et Mme B ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leur fils la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 3 décembre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aïssa A, Mme Houria B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336093
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 336093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336093.20101217
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