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17/12/2010 | FRANCE | N°336304

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 336304


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daouda A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme Fatimata B, et à son fils Ismaël C ;

2°) d'enjoindre au consul général de Franc

e à Abidjan de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daouda A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme Fatimata B, et à son fils Ismaël C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Daouda A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Daouda A ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 28 mai 2009, rejeté le recours formé par M. A dirigé contre la décision du 18 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à Mme B et à son fils Ismael C, en qualité de membres de famille rejoignant un réfugié statutaire ;

Sur la demande de visa de Mme B :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le consul général de France à Abidjan a délivré le 26 avril 2010 à Mme B le visa qu'elle sollicitait ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne le visa sollicité par Mme B sont devenus sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la demande de visa présentée pour l'enfant M. Ismael C :

Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision du consul général de France à Abidjan, le moyen tiré de l'erreur de fait contenue dans cette dernière décision est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours s'est fondée sur le fait que la déclaration de naissance de l'enfant Ismael C était apocryphe, et que sa filiation avec M. A n'était dès lors pas établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa, le déclarant n'est pas M. A mais un tiers et que cet acte n'a pas été signé par le déclarant ; que si M. A soutient que ces irrégularités ne peuvent, à elles seules, être de nature à établir l'absence de lien de filiation, il n'a produit aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par la commission ; que, dans ces conditions, le lien de filiation ne peut être regardé comme établi ; que, dès lors, la commission n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en se fondant sur ce motif pour confirmer le refus de visa opposé à l'enfant Ismael C ;

Considérant, enfin, qu'eu égard au motif légalement retenu, la commission n'a pas méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant le visa sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne le visa sollicité pour M. Ismael C ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 28 mai 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne le visa sollicité par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 2010, n° 336304
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336304
Numéro NOR : CETATEXT000023248174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-17;336304 ?
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