Vu le pourvoi, enregistré le 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 24 décembre 2008 de son directeur général rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de M. Eric A et, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Cour nationale du droit d'asile, pour accorder à M. A le bénéfice de la protection conventionnelle, s'est bornée à relever que, selon ses assertions, il avait été victime en raison de son orientation sexuelle, d'une part, d'agressions physiques et de brutalités policières, et, d'autre part, d'actes de violence et de menaces de mort de la part de la famille de l'ami avec lequel il entretenait une relation homosexuelle ; qu'en en déduisant que M. A pouvait être regardé comme réfugié au sens des stipulations de la convention de Genève, sans rechercher et donc sans indiquer à quel motif parmi ceux énoncés par la convention elle entendait rattacher le cas personnel du requérant, la cour a insuffisamment motivé sa décision et l'a, par suite, entachée d'erreur de droit ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFPRA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2009 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Eric A.