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17/12/2010 | FRANCE | N°339077

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17 décembre 2010, 339077


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. O...H..., demeurant..., Mme M...C..., demeurant..., Mme L...P..., demeurant..., Mme N...Q..., demeurant..., Mme K...J..., demeurant..., M. G...E..., demeurant..., M. D...F..., demeurant ...et M. O... I..., demeurant..., ; M. H...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'élection, le 30 décembre 2009, des représentants de la commune de Saint-Perdon à la communauté d'agglomé

ration du Marsan, au syndicat intercommunal à vocation unique des ...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. O...H..., demeurant..., Mme M...C..., demeurant..., Mme L...P..., demeurant..., Mme N...Q..., demeurant..., Mme K...J..., demeurant..., M. G...E..., demeurant..., M. D...F..., demeurant ...et M. O... I..., demeurant..., ; M. H...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'élection, le 30 décembre 2009, des représentants de la commune de Saint-Perdon à la communauté d'agglomération du Marsan, au syndicat intercommunal à vocation unique des Berges de la Midouze, au syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes et au syndicat mixte dit "Agence landaise pour l'informatique" ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Landes tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 décembre 2009, le conseil municipal de Saint-Perdon a procédé à la désignation de nouveaux représentants de la commune au sein de la communauté d'agglomération du Marsan, du syndicat intercommunal à vocation unique des Berges de la Midouze, du syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes et du syndicat mixte dit "Agence landaise pour l'informatique" ; que, sur déféré du préfet des Landes, le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 26 mars 2010, annulé ces opérations électorales ; que M. H...et autres, qui ont été élus à l'issue de ces opérations, relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes " ; qu'en vertu de ces dispositions, le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge de l'élection, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Saint-Perdon a procédé sur ce fondement à de nouvelles désignations pour réattribuer les différents mandats de représentation confiés aux conseillers municipaux, notamment en raison de l'évolution des équilibres politiques au sein du conseil municipal ; que cette motivation justifiait légalement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Pau, qu'il soit procédé à une nouvelle désignation des représentants de la commune au sein d'organismes extérieurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce motif pour annuler les opérations électorales litigieuses ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief soulevé par le préfet des Landes dans son déféré devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'est pas applicable au procès-verbal d'une délibération de conseil municipal proclamant les résultats d'opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à l'encontre du déféré préfectoral, que M. H...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'élection des représentants de la commune de Saint-Perdon à la communauté d'agglomération du Marsan, au syndicat intercommunal à vocation unique des Berges de la Midouze, au syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes et au syndicat mixte dit "Agence landaise pour l'informatique" ; que, par suite, les conclusions du préfet des Landes tendant à ce que soient rétablis dans leurs fonctions de délégués les conseillers municipaux auparavant désignés comme représentants de la commune au sein de ces établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 mars 2010 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 décembre 2009 au sein du conseil municipal de Saint-Perdon sont validées.

Article 3 : Le déféré du préfet des Landes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. O...H..., à Mme M...C..., à Mme L...P..., à Mme N...Q..., à Mme K...J..., à M. G... E..., à M. D...F..., à M. O...I..., à M. A...B...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339077
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DÉLIBÉRATIONS - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN D'UN ORGANISME EXTÉRIEUR (ART - L - 2121-33 DU CGCT) - EXISTENCE D'UN LARGE POUVOIR D'APPRÉCIATION DU CONSEIL MUNICIPAL POUR PROCÉDER À LEUR REMPLACEMENT [RJ1].

135-02-01-02-01-03 L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, dans les cas où le conseil municipal désigne ses membres ou ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs, la durée de leurs fonctions ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. En vertu de ces dispositions, le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur. Ainsi, l'évolution des équilibres politiques au sein du conseil municipal est au nombre des motifs justifiant légalement qu'il soit procédé à une nouvelle désignation des représentants de la commune au sein d'organismes extérieurs.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES - DÉSIGNATION PAR UNE COMMUNE DE SES REPRÉSENTANTS (ART - L - 2121-33 DU CGCT) - EXISTENCE D'UN LARGE POUVOIR D'APPRÉCIATION DU CONSEIL MUNICIPAL POUR PROCÉDER À LEUR REMPLACEMENT [RJ1].

135-05-01-01 L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, dans les cas où le conseil municipal désigne ses membres ou ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs, la durée de leurs fonctions ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. En vertu de ces dispositions, le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur. Ainsi, l'évolution des équilibres politiques au sein du conseil municipal est au nombre des motifs justifiant légalement qu'il soit procédé à une nouvelle désignation des représentants de la commune au sein d'organismes extérieurs.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS DIVERSES - ÉLECTIONS LOCALES DIVERSES - DÉSIGNATION PAR UNE COMMUNE DE SES REPRÉSENTANTS AU SEIN D'UN ORGANISME EXTÉRIEUR (ART - L - 2121-33 DU CGCT) - EXISTENCE D'UN LARGE POUVOIR D'APPRÉCIATION DU CONSEIL MUNICIPAL POUR PROCÉDER À LEUR REMPLACEMENT [RJ1].

28-07-03 L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, dans les cas où le conseil municipal désigne ses membres ou ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs, la durée de leurs fonctions ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. En vertu de ces dispositions, le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur. Ainsi, l'évolution des équilibres politiques au sein du conseil municipal est au nombre des motifs justifiant légalement qu'il soit procédé à une nouvelle désignation des représentants de la commune au sein d'organismes extérieurs.


Références :

[RJ1]

Inf. TA Lille, 7 novembre 1996, Versmisse et Wardak, n°s 96-126 et 96-453, T. pp. 747-762-906.

Rappr. 10 février 2010, Beyney et autres, n° 327422, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 339077
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339077.20101217
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