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17/12/2010 | FRANCE | N°339089

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 339089


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS (SNPA-ONF FO), dont le siège est au 2 avenue de Saint-Mandé à Paris (75012) ; le SNPA-ONF FO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, premièrement, la décision du Premier ministre, en date du 18 septembre 2008 de transférer le siège de l' Office national des forêts (ONF) à Compiègne, deuxièmement, la décision du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publiqu

e et de la réforme de l'Etat du 27 juillet 2009 fixant un plafond finan...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS (SNPA-ONF FO), dont le siège est au 2 avenue de Saint-Mandé à Paris (75012) ; le SNPA-ONF FO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, premièrement, la décision du Premier ministre, en date du 18 septembre 2008 de transférer le siège de l' Office national des forêts (ONF) à Compiègne, deuxièmement, la décision du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat du 27 juillet 2009 fixant un plafond financier pour la construction du nouveau siège, troisièmement, la décision du gouvernement, révélée par le protocole d'accord du 18 mars 2010, imposant à l'ONF un transfert effectif de son siège à Compiègne avant la fin de l'année 2012, quatrièmement, le protocole d'accord du 18 mars 2010 passé entre l'Etat, l'ONF et l'agglomération de la région de Compiègne, ensemble la décision du directeur général de l'ONF de signer ledit protocole ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que ni la lettre adressée par le Premier ministre le 18 septembre 2008, au directeur général de l' Office national des forêts (ONF) l'invitant à proposer à son conseil d'administration une résolution prononçant le transfert du siège de l'établissement public à Compiègne, et renvoyant ainsi à une intervention de l'autorité compétente, ni le courrier par lequel le ministre du budget a fixé un plafond financier maximum à l'opération de construction du nouveau siège de l'Office, laquelle devra être arrêtée dans son principe et son montant par son conseil d'administration, ne sont des actes décisoires faisant grief ; que le protocole d'accord conclu entre l'ONF, l'Etat et l'agglomération de la région de Compiègne n'est pas un acte unilatéral susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les tiers ; que si le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS conteste la stipulation de cet accord prévoyant une date de fin du transfert du siège national de l'Office, celle-ci n'est pas réglementaire et ne peut faire l'objet par les tiers d'un tel recours ; que les conclusions dirigées contre ces actes et stipulations sont manifestement irrecevables et doivent être par conséquent rejetées en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

Considérant toutefois que les conclusions du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS sont également dirigées contre la décision du directeur de l'ONF de signer le protocole du 18 mars 2010 relatif aux modalités de l'implantation du siège national de l'établissement à Compiègne ; que ces conclusions ne ressortissent pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de premier ressort, mais à celle du tribunal administratif de Paris compétent pour en connaître en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement à ce tribunal ainsi que des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'ONF de signer le protocole d'accord du 18 mars 2010 et de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, au Premier ministre, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à l'Office national des forêts.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339089
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 339089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339089.20101217
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