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17/12/2010 | FRANCE | N°339988

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 339988


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 11 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de l'association Accomplir et autres, l'exécution du permis de démolir le jardin des Halles délivré par le m

aire de Paris le 23 juillet 2009 ;

2°) statuant en référé, de rejeter...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 11 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de l'association Accomplir et autres, l'exécution du permis de démolir le jardin des Halles délivré par le maire de Paris le 23 juillet 2009 ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de suspension présentées par l'association Accomplir et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'association Accomplir et autres, le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour l'association Accomplir ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'association Accomplir,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'association Accomplir ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Sur l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. ... " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal ... " ;

Considérant que le permis litigieux a pour objet des travaux de démolition portant " sur les constructions en émergence dans le jardin et les "élégissements", refends structurels qui donnent forme au jardin et qui sont posés sur la dalle haute du Forum des Halles " ; qu'aux termes de l'article 6 de la délibération du conseil municipal de Paris en date des 12 et 13 novembre 2007 : " Le maire de Paris est autorisé à déposer les demandes de permis de démolir et de construire pour la réalisation de l'opération " ; que si cette délibération est relative, à titre principal, à l'approbation du principe de construction du " Carreau des Halles ", projet retenu en juin 2007 à l'issue d'un autre concours d'architectes, la réalisation de celui-ci est indissociable du projet d'ensemble de restructuration du jardin des Halles, lequel emporte les travaux de démolition prévus par le permis litigieux ; qu'il ressort, en outre, de la délibération datée des 6 et 7 avril 2009 arrêtant le dossier définitif du projet de réaménagement du Forum des Halles, notamment de son exposé des motifs et du détail du projet qui lui est annexé, que le Conseil de Paris a expressément donné son accord de principe au maire afin que celui-ci conduise l'opération d'aménagement du quartier du Forum des Halles conformément aux orientations ainsi actées qui, notamment, impliquaient nécessairement les travaux de démolition contestés ; qu'il suit de là qu'en jugeant qu'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'avait pas expressément autorisé le maire à présenter la demande de permis de démolir litigieuse, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, la VILLE DE PARIS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur la demande de référé suspension :

Considérant que les demandes de l'association Accomplir, d'une part, de M. I et autres, d'autre part, ainsi que de Mme G et autres, enfin, sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, des articles L. 422-1, L. 422-4, R. 425-1, R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme et des articles L. 621-30-1 et L. 621-31 du code du patrimoine, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les demandes présentées par les requérants tendant à ce que soit ordonnée la suspension du permis de démolir du 23 juillet 2009 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Accomplir, de M. I et autres ainsi que de Mme G et autres, le versement de la somme globale de 4 000 euros que demande la VILLE DE PARIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 12 mai 2010 est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par l'association Accomplir, M. I et autres ainsi que Mme G et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : L'association Accomplir versera 1800 euros et M. Bertrand I, Mme Françoise B, M. Jean F, M. Jean E, Mme Paulette A, la Société le Louchebem , Mme Claire H, M. Michel J, Mme Micheline C, Mme Claude G ainsi que Mme Marie-Josée D verseront chacun 200 euros à la Ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à l'association Accomplir, à M. Bertrand I, à Mme Françoise B, à M. Jean F, à M. Jean E, à Mme Paulette A, à la Société le Louchebem, à Mme Claire H, à M. Michel J, à Mme Micheline C, à Mme Claude G et à Mme Marie-Josée D.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339988
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 339988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339988.20101217
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