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17/12/2010 | FRANCE | N°340177

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 340177


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Laurent B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001685 du 12 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de M. Raymond A, l'exécution du permis de construire qu'ils ont obtenu tacitement pour l'édification d'une maison d'

habitation sur un terrain situé chemin du Loup, à Saint-Félix-de-Ri...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Laurent B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001685 du 12 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de M. Raymond A, l'exécution du permis de construire qu'ils ont obtenu tacitement pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin du Loup, à Saint-Félix-de-Rieutort (Ariège) ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. et Mme B,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. et Mme B ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire obtenu tacitement par M. et Mme B en vue de l'édification d'une maison individuelle, le juge des référés s'est fondé sur le moyen tiré de la violation du règlement de la zone NC du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Félix-de-Rieutort ; qu'il a ainsi désigné avec précision le moyen qui, en l'état de l'instruction, lui paraissait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, tandis qu'il n'était pas tenu de se prononcer explicitement sur l'argumentation présentée en défense par M. et Mme B, tirée de ce que la dérogation prévue par l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols n'était pas liée à la seule qualité du pétitionnaire ; que, dans ces conditions, il a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, que pour retenir que la condition d'urgence était satisfaite, le juge des référés a relevé, d'une part, que les travaux d'édification de la maison d'habitation pour lesquels M. et Mme B ont obtenu un permis de construire tacite étaient susceptibles de débuter et, d'autre part, que ni les intéressés ni la commune de Saint-Felix-de-Rieutort ne faisaient valoir aucune circonstance particulière de nature à démontrer l'intérêt s'attachant à ce que la construction projetée soit édifiée sans délai ; que l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle relève que les travaux d'édification de la maison sont susceptibles de commencer ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur de droit en ce que le juge des référés a déduit de cet élément que s'appliquait une présomption d'urgence, qu'aucun élément du dossier ne conduisait par ailleurs à renverser ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Félix-de-Rieutort : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits : 1. les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles visées à l'article NC 2 ; qu'aux termes de l'article NC 2 du même règlement : Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions. Sont autorisées : - les constructions liées à l'exploitation agricole y compris celles destinées au logement d'exploitants, de membres de leurs familles travaillant sur l'exploitation agricole ainsi que des salariés agricoles travaillant sur l'exploitation à condition que ces constructions à usage d'habitation soient situées dans la mouvance des bâtiments déjà existants ;

Considérant, d'une part, que pour rechercher si M. B pouvait se prévaloir de la dérogation prévue à l'article NC 2 du plan d'occupation des sols en vue de bâtir une maison à usage d'habitation en zone NC sur le terrain dont il est propriétaire, le juge des référés ne s'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, fondé sur la qualité du pétitionnaire, mais a recherché si la construction envisagée était liée à une exploitation agricole ; que par suite le moyen tiré de ce que l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a subordonné la constructibilité du terrain à la seule qualité du pétitionnaire doit être rejeté ;

Considérant, d'autre part, que, si le juge des référés a relevé que M. B est propriétaire d'un élevage de volailles et exploite son activité dans un bâtiment agricole, il a également indiqué que l'intéressé exerce à titre principal la profession d'agent communal et que son activité d'élevage, qui n'est pas assujettie aux obligations fiscales et sociales des exploitations agricoles, présente pour lui un caractère accessoire et qu'il ne peut non plus être regardé comme membre de la famille d'un exploitant et travaillant sur l'exploitation ; qu'en estimant que, dès lors, il ne pouvait se prévaloir de la dérogation prévue par l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols, le juge des référés a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M et Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Laurent B, à M. Raymond A et à la commune de Saint-Félix-de-Rieutort.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340177
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 340177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340177.20101217
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