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17/12/2010 | FRANCE | N°340456

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 340456


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alex D, demeurant ..., M. Jean-Pierre B, demeurant ..., et Mme Sylvie E, demeurant ... ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté leur demande tendant à la modification de la grille des nuances politiques prévue par le décret n° 2001-777 du 30 août 2001 afin d'y introduire la catégorie des non inscrits ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alex D, demeurant ..., M. Jean-Pierre B, demeurant ..., et Mme Sylvie E, demeurant ... ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté leur demande tendant à la modification de la grille des nuances politiques prévue par le décret n° 2001-777 du 30 août 2001 afin d'y introduire la catégorie des non inscrits ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration d'introduire la catégorie des non inscrits dans la grille des nuances politiques prévue par le décret n° 2001-777 du 30 août 2001 en vue des élections, nationales ou locales, à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 2001-777 du 30 août 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que le décret du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel prévoit que le ministre de l'intérieur établit une grille des nuances politiques retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection, destinée à permettre l'agrégation des résultats des élections en vue de l'information des pouvoirs publics et des citoyens, et portée à la connaissance de chaque candidat ou candidat tête de liste au moment du dépôt de candidature ; que la nuance politique retenue par l'autorité chargée de recevoir la candidature est enregistrée dans le fichier des élus et des candidats avec les autres informations nominatives énumérées à l'article 3 du même décret, notamment l'étiquette politique choisie par le candidat ;

Considérant d'une part, qu'eu égard à l'objet de la grille des nuances politiques, qui est seulement, ainsi qu'il est dit ci-dessus, de faciliter la présentation des résultats des scrutins, l'absence dans cette grille d'une nuance propre aux candidats et élus non inscrits , distincte notamment de la catégorie intitulée autres , ne peut avoir pour effet de méconnaître la liberté d'opinion et la liberté de communication des pensées et des opinions garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'exigence d'expression pluraliste des opinions rappelée par les dispositions introduites aux articles 4 et 34 de la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ; que, d'autre part, cette absence ne fait pas obstacle à l'exercice par chacun des intéressés, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, du droit d'accès prévu par l'article 5 du décret, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978, aujourd'hui reprises aux articles 39 et 40 de la même loi, en vue de faire rectifier, s'il y a lieu, le classement qui lui est affecté; que, par suite, M. D et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales refusant de modifier cette grille des nuances politiques pour y introduire une catégorie des non inscrits ; que leur requête doit ainsi être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alex D, à M. Jean Pierre B, à Mme Sylvie E, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340456
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 340456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340456.20101217
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