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17/12/2010 | FRANCE | N°342118

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 342118


Vu le pourvoi, enregistré le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, dont le siège est Les Docks Atrium 10-7 BP 48014 à Marseille Cedex 02 (13567) ; la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08MA04573 du 16 juin 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'ordonnance du 15 octobre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté

la demande de la société Groupe Confort Cuisines tendant à sa condamn...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, dont le siège est Les Docks Atrium 10-7 BP 48014 à Marseille Cedex 02 (13567) ; la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08MA04573 du 16 juin 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'ordonnance du 15 octobre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté la demande de la société Groupe Confort Cuisines tendant à sa condamnation à lui verser une provision de 77 060 euros, en raison du préjudice que cette société estime avoir subi du fait des travaux du tramway et, d'autre part, l'a condamnée à verser à ladite société une provision de 40 000 euros ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de provision présentée par la société Groupe Confort Cuisines ;

3°) de mettre à la charge de la société Groupe Confort Cuisines le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 juin 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 15 octobre 2008, l'a condamnée à verser une provision de 40 000 euros à la société Groupe Confort Cuisines en réparation des préjudices subis par cette société à raison des travaux de construction du tramway ;

Considérant que, par un jugement du 14 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille, statuant au principal, a rejeté la requête indemnitaire formée par la société Groupe Confort Cuisines à l'encontre de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ; que ce jugement au fond, intervenu en cours d'instance devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, rendait sans objet la demande de provision de la société Groupe Confort Cuisines ; que le juge des référés de la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit en ne constatant pas qu'il n'y avait pas lieu de statuer ; que son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le jugement au principal du tribunal administratif de Marseille a rendu sans objet la demande de provision de la société Groupe Confort Cuisines ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, en date du 16 juin 2010, est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Groupe Confort Cuisines devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE et à la société Groupe Confort Cuisines.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342118
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 342118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342118.20101217
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