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21/12/2010 | FRANCE | N°344911

France | France, Conseil d'État, 21 décembre 2010, 344911


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ilias A, élisant domicile chez Maître Frédéric Rossler, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004704 du 7 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet

des Alpes-Maritimes de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ilias A, élisant domicile chez Maître Frédéric Rossler, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004704 du 7 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite ; que le préfet a porté une atteinte grave au droit fondamental d'asile ; que la France est, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, le seul pays compétent pour instruire sa demande d'asile ; qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas s'être rendu aux convocations en vue de son éloignement, dès lors que ces dernières ont été envoyées à des adresses erronées ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifié par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; qu'aux termes enfin des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un État membre tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande d'asile conformément au droit national ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que M. A fait appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité russe et d'origine tchétchène, a sollicité l'asile le 29 janvier 2010 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que les autorités polonaises ont donné, le 27 mai 2010, leur accord à la réadmission de l'intéressé ; que le préfet a pris, en conséquence, le 6 juillet 2010, une décision de réadmission de M. A vers la Pologne, tout en lui laissant un délai d'un mois pour y déférer ; que M. A n'a pas tenu compte de la notification de cette décision et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai ; qu'ainsi que l'a constaté le juge des référés de première instance, M. A, convoqué à plusieurs reprises, ne s'est pas présenté aux autorités administratives avec ses enfants dans des conditions permettant d'assurer leur départ avec lui-même et son épouse vers la Pologne ; qu'il a ainsi pu, sans illégalité manifeste, être regardé comme s'étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative afin de faire obstacle à la mesure d'éloignement le concernant ; qu'en conséquence, le préfet a pu, le 23 novembre 2010, fixer à dix-huit mois le délai de réadmission sans porter d'atteinte grave et manifestement illégale aux garanties qu'implique le respect du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ilias A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 344911
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2010, n° 344911
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344911.20101221
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