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23/12/2010 | FRANCE | N°305370

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 305370


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANGOULEME DIFFUSION PRESSE, dont le siège est Z.A. Les montagnes à Champniers (16430) ; la SOCIETE ANGOULEME DIFFUSION PRESSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 03BX01329 du 6 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 avril 2003 du tribunal administratif de Poitiers faisant partiellement droit

sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANGOULEME DIFFUSION PRESSE, dont le siège est Z.A. Les montagnes à Champniers (16430) ; la SOCIETE ANGOULEME DIFFUSION PRESSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 03BX01329 du 6 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 avril 2003 du tribunal administratif de Poitiers faisant partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1994, 1995 et 1996 et, d'autre part, à la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ANGOULEME DIFFUSION PRESSE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ANGOULEME DIFFUSION PRESSE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1996, l'administration fiscale a réintégré dans le résultat de la SOCIETE ANGOULEME DIFFUSION PRESSE, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993, un montant de 776 000 F correspondant à une perte que la société avait déduite et qui avait contribué au report déficitaire sur l'exercice ultérieur ; qu'elle a également rejeté pour l'ensemble des exercices vérifiés les amortissements déduits par la société au titre de travaux d'aménagements réalisés par elle en 1992 dans les locaux qu'elle occupait ; que la SOCIETE ANGOULEME DIFFUSION PRESSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 ;

Sur la remise en cause de la déduction d'une perte de 776 000 F :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'après avoir relevé que la SOCIETE ANGOULEME DIFFUSION PRESSE, qui exerçait une activité de dépôt central de presse, avait déduit comme perte, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993, une somme de 776 000 F correspondant à l'écart constaté entre le stock théorique, issu du compte des messageries, et le stock physique constaté en fin d'exercice et résultant de l'inventaire des périodiques en transit dans l'entreprise, qu'elle n'avait revendiqué aucun vol, détournement ou détérioration des produits livrés par ses fournisseurs, à qui elle n'avait en outre pas demandé, en cours d'exercice, de régularisation comptable des écarts entre le nombre de périodiques apparaissant dans leurs comptes et le nombre effectivement retourné et qu'elle s'était bornée, pour expliquer l'écriture de perte, à faire état des conditions particulières de son activité de diffuseur de presse, lesquelles induiraient naturellement des erreurs, la cour en a déduit que la société, qui était seule susceptible de détenir les éléments de preuve pertinents, n'apportait pas, ainsi qu'il lui incombait, d'éléments suffisamment précis de nature à justifier le montant de la charge litigieuse ; que, ce faisant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dans l'attribution de la charge de la preuve ;

Sur la remise en cause des amortissements :

Considérant que l'administration a remis en cause les amortissements que la société requérante avait déduits au titre des exercices clos les 31 mars 1994, 1995 et 1996, au motif que ceux-ci correspondaient à des travaux réalisés, avant le 1er avril 1993, sur des immeubles n'appartenant pas à la société ; qu'en jugeant, après avoir relevé que la société requérante avait transféré au bailleur la propriété des aménagements réalisés sur ces immeubles par la conclusion, le 1er avril 1993, d'un contrat de bail commercial se substituant à un précédent contrat de location-gérance, que les immobilisations correspondant à la valeur de ces aménagements ne pouvaient plus être amorties postérieurement à cette date, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que l'expiration du contrat de location-gérance avait pour effet d'entraîner le transfert de propriété des aménagements, résultant de ces travaux, au propriétaire des immeubles ; qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt de contradiction de motifs en relevant que si la société avait eu la disposition de ces immeubles sans discontinuité, elle n'en avait toutefois plus la propriété à l'expiration du contrat de location-gérance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE ANGOULEME DIFFUSION PRESSE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ANGOULEME DIFFUSION PRESSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANGOULEME DIFFUSION PRESSE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305370
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 305370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:305370.20101223
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