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23/12/2010 | FRANCE | N°306228

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 306228


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00498 du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement n° 0301663 du 4 octobre 2005 du tribunal administratif de Dijon prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laqu

elle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00498 du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé le jugement n° 0301663 du 4 octobre 2005 du tribunal administratif de Dijon prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, rétabli, en droits et pénalités, cette imposition ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 12 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rétabli, en droits et pénalités, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge pour l'année 1998 à la suite de la réintégration d'une provision pour charges correspondant aux dépenses de travaux de dallage du sol à effectuer dans un bâtiment industriel et annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 4 octobre 2005 qui avait décidé de la réduction de cette cotisation supplémentaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. ;

Considérant que le délai spécial ouvert par l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales au ministre pour faire appel en matière fiscale n'est pas contraire au principe d'égalité dès lors qu'il tient compte des nécessités particulières de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 est nouveau en cassation et dès lors, n'étant pas d'ordre public, est irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : (...) Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. ; que le requérant soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, s'étant bornée à décliner sa compétence, n'a pas eu à apprécier la base de son imposition et que, dès lors, le président de la commission pouvait siéger dans la formation de jugement du litige ; que, toutefois, en jugeant que le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, faisait obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts fît partie de la formation de jugement appelée à se prononcer sur la décharge de l'imposition, dès lors que celle-ci, lorsqu'elle émet un avis, qu'elle se déclare incompétente ou qu'elle se prononce sur l'imposition contestée, prend nécessairement connaissance du litige, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors qu'il appartient au juge de veiller à la régularité de la composition de la formation de jugement, le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait se prévaloir de cette irrégularité dès lors qu'elle en serait responsable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement inscrites dans les écritures de l'exercice (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le bâtiment ayant été pris à bail en 1998, en vertu du contrat de bail, en l'état où il se trouvait, l'administration a remis en cause pour l'année 1998 la provision pour charges constituée en vue de travaux de réfection de ce bâtiment ;

Considérant qu'en jugeant que les travaux provisionnés en cause, consistant en la démolition et le reprofilage du sol et le coulage d'une dalle en béton, n'étaient pas constitutifs d'une immobilisation dès lors qu'ils n'entraînaient pas une modification de la configuration ou de la nature des locaux ayant pour effet un accroissement de la valeur ou de la durée probable d'utilisation de l'immeuble, la cour n'a ni dénaturé les faits ni méconnu les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant que M. A ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, tirer des énonciations du paragraphe n° 1 de la documentation administrative de base référencée 4C-222-1 selon lesquelles (...) Peuvent donc être comprises parmi les charges les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif en l'état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période d'amortissement restant à courir, la conclusion que les dépenses litigieuses correspondaient à des immobilisations, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306228
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - RÉGULARITÉ DU JUGEMENT - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE - MAGISTRAT AYANT PRÉSIDÉ LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS - ALORS MÊME QU'ELLE SE SERAIT DÉCLARÉE INCOMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE DU LITIGE [RJ1].

19-02-03-06 Le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, fait obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fasse partie de la formation de jugement appelée à se prononcer sur la décharge de l'imposition, dès lors que la commission, lorsqu'elle émet un avis, qu'elle se déclare incompétente ou qu'elle se prononce sur l'imposition contestée, prend nécessairement connaissance du litige.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE - MAGISTRAT AYANT PRÉSIDÉ LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS - ALORS MÊME QU'ELLE SE SERAIT DÉCLARÉE INCOMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE DU LITIGE [RJ1].

37-03-05 Le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, fait obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fasse partie de la formation de jugement appelée à se prononcer sur la décharge de l'imposition, dès lors que la commission, lorsqu'elle émet un avis, qu'elle se déclare incompétente ou qu'elle se prononce sur l'imposition contestée, prend nécessairement connaissance du litige.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE - MAGISTRAT AYANT PRÉSIDÉ LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS - ALORS MÊME QU'ELLE SE SERAIT DÉCLARÉE INCOMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE DU LITIGE [RJ1].

54-06-01 Le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, fait obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fasse partie de la formation de jugement appelée à se prononcer sur la décharge de l'imposition, dès lors que la commission, lorsqu'elle émet un avis, qu'elle se déclare incompétente ou qu'elle se prononce sur l'imposition contestée, prend nécessairement connaissance du litige.


Références :

[RJ1]

Conf. CAA Nantes, Plénière, 29 juin 2005, Société Ersa, n° 03NT00101, T. p. 838. Comp., s'agissant d'un litige portant sur les années d'imposition différentes, 17 décembre 2010, M. et Mme Milis, n° 312486, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 306228
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306228.20101223
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