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23/12/2010 | FRANCE | N°307984

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 307984


Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déchargé la SCI des Vernes de la taxe locale d'équipement, des taxes annexes et de la redevance d'archéologie préventive mises à sa charge à raison de la construction d'un bâtiment à usage d'écurie et de manège sur le territoire de la commune de Quers (Haute-Sa

ne) à hauteur de la différence entre les montants mis en recouvrement ...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déchargé la SCI des Vernes de la taxe locale d'équipement, des taxes annexes et de la redevance d'archéologie préventive mises à sa charge à raison de la construction d'un bâtiment à usage d'écurie et de manège sur le territoire de la commune de Quers (Haute-Saône) à hauteur de la différence entre les montants mis en recouvrement et ceux qui résulteraient du classement du bâtiment en 2ème catégorie de l'article 1585 D du code général des impôts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SCI des Vernes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ;

Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI des Vernes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI des Vernes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI des Vernes a obtenu le 23 janvier 2004 un permis de construire un bâtiment de 1384 m² sur la commune de Quers (Haute-Saône) destiné à abriter des boxes à chevaux et un manège ; qu'à la suite de la délivrance de ce permis, l'administration a mis à la charge de cette société la taxe locale d'équipement et la redevance d'archéologie préventive sur le fondement du tarif prévu par les dispositions du 9° de l'article 1585 D du code général des impôts ; qu'à la suite de sa réclamation, l'administration a appliqué le tarif prévu au 1° de cet article à une superficie de 40 m², le tarif prévu au 3° à une superficie de 222 m² et le tarif du 9° au surplus des locaux ; que la société a demandé au tribunal administratif de Besançon la réduction de cette taxe et de cette redevance en soutenant qu'elles auraient dû être liquidées sur le fondement du tarif prévu au 2° de ce même article ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon, après avoir estimé que les bâtiments de la SCI des Vernes relevaient du barème prévu par les dispositions du 1°, a fait droit à la demande de réduction de la taxe locale d'équipement et de la redevance d'archéologie préventive formulée par la SCI des Vernes dans la limite de ses conclusions et lui a accordé la décharge de la différence entre le montant des impositions mises à sa charge et celui qui résulterait de l'application des dispositions du 2° de l'article 1585 D du code général des impôts à l'ensemble des locaux dont la construction a été autorisée ;

Sur la redevance d'archéologie préventive :

Considérant que le produit de la redevance d'archéologie préventive, instituée par les dispositions de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, reprises à l'article L. 524-2 du code du patrimoine, est, en vertu de l'article 8 de la même loi maintenant codifié sous l'article L. 524-11 du même code, reversé à l'Institut national des recherches archéologiques préventives, établissement public national à caractère administratif ou, après prélèvement d'un pourcentage au profit du Fonds national pour l'archéologie préventive, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans le cas où ils ont confié à leur propre service archéologique l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisés sur leur territoire ; que, compte tenu de ces conditions d'affectation, le litige relatif à cette redevance ne saurait être regardé comme étant relatif à un impôt local au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon lequel Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique (...) : (...) / 5° Sur les recours relatifs aux (...) impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle soit due par les bénéficiaires d'autorisation de construire et que son assiette soit régie par l'article 1585 D du code général des impôts comme celle de la taxe locale d'équipement, le litige relatif à cette redevance n'est pas au nombre de ceux dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES dirigé contre le jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il accorde une décharge partielle de la redevance d'archéologie préventive à la SCI des Vernes doit être regardé comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Sur la taxe locale d'équipement et les taxes annexes :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant que la rédaction applicable de l'article 1585 D du code général des impôts fixant les catégories et tarifs pour le calcul de la taxe locale d'équipement est celle en vigueur à la date à laquelle est déposée la demande de permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI des Vernes n'a présenté une demande de permis de construire complète permettant son instruction que le 18 novembre 2003 ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a appliqué pour le calcul de la taxe locale d'équipement due par cette société les catégories et tarifs tels qu'il résultaient de l'article 1585 D dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la SCI des Vernes relatives à la taxe locale d'équipement et aux taxes annexes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt du dossier complet de la demande de permis de construire : I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. / Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. (...) / 1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette (...) / 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; (...) / 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire (...) ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que la modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe locale d'équipement répond au souci du législateur de proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause ; qu'en raison de la finalité ainsi poursuivie, les constructions passibles de la taxe locale d'équipement doivent être rangées dans les différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts en fonction de leur destination, mais également de leur consistance et de la nature des matériaux utilisés ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI des Vernes a déposé une demande de permis de construire des boxes à chevaux et un espace couvert de construction légère servant de manège en vue d'élever et d'entraîner des chevaux qui lui appartiennent ou qui lui sont confiés par des propriétaires ; que, compte tenu de leur affectation particulière et de leur consistance, les bâtiments construits par la SCI des Vernes devaient être regardés comme ayant la nature de locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole au sens de la 2ème catégorie définie par les dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts et, pour 20 mètres carrés, de locaux annexes au sens du 1° du même article ; que la SCI des Vernes s'est bornée à demander la décharge de la différence entre le montant de la taxe acquittée et celui qui aurait résulté de l'application du tarif de la 2ème catégorie ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de lui accorder la décharge de la taxe contestée à concurrence de la somme représentant la différence entre l'imposition restée à sa charge après le dégrèvement déjà accordé par l'administration et celle qui résulterait du classement de l'ensemble des bâtiments en 2ème catégorie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions présentées par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 mai 2007 en tant qu'il a accordé une décharge partielle de la redevance d'archéologie préventive à la SCI des Vernes est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 mai 2007 est annulé en tant qu'il a accordé à la SCI des Vernes une décharge partielle de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes dues à raison des bâtiments situés sur le territoire de la commune de Quers.

Article 3 : La taxe locale d'équipement due par la SCI des Vernes et les taxes annexes seront calculées par application du tarif fixé par le 2° de l'article 1585 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 18 novembre 2003.

Article 4 : Il est accordé à la SCI des Vernes la décharge de la différence entre le montant de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes mises à sa charge et celui résultant de l'article 3 ci-dessus.

Article 5: La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la SCI des Vernes.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307984
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - RECOURS RELATIFS AUX TAXES SYNDICALES ET AUX IMPÔTS LOCAUX AUTRES QUE LA TAXE PROFESSIONNELLE (ART - R - 222-13 - 5° DU CJA) - NOTION D'IMPÔT LOCAL [RJ1] - REDEVANCE D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE (ART - L - 524-2 DU CODE DU PATRIMOINE) - EXCLUSION.

17-05-012 Le produit de la redevance d'archéologie préventive est, en vertu de l'article 8 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 maintenant codifié sous l'article L. 524-11 du code du patrimoine, reversé à l'Institut national des recherches archéologiques préventives, établissement public national à caractère administratif ou, après prélèvement d'un pourcentage au profit du Fonds national pour l'archéologie préventive, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans le cas où ils ont confié à leur propre service archéologique l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisés sur leur territoire. Compte tenu de ces conditions d'affectation, le litige relatif à cette redevance ne saurait être regardé comme étant relatif à un impôt local au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA) et n'est, par suite, pas au nombre de ceux dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code. La voie de l'appel reste ouverte à l'encontre des jugements tranchant de tels litiges.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - RECOURS AUTRES QUE CEUX RELATIFS AUX TAXES SYNDICALES ET AUX IMPÔTS LOCAUX AUTRES QUE LA TAXE PROFESSIONNELLE (ART - R - 811-1 ET ART - R - 222-13 - 5° DU CJA) - NOTION D'IMPÔT LOCAL [RJ1] - REDEVANCE D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE (ART - L - 524-2 DU CODE DU PATRIMOINE) - EXCLUSION.

17-05-015 Le produit de la redevance d'archéologie préventive est, en vertu de l'article 8 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 maintenant codifié sous l'article L. 524-11 du code du patrimoine, reversé à l'Institut national des recherches archéologiques préventives, établissement public national à caractère administratif ou, après prélèvement d'un pourcentage au profit du Fonds national pour l'archéologie préventive, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans le cas où ils ont confié à leur propre service archéologique l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisés sur leur territoire. Compte tenu de ces conditions d'affectation, le litige relatif à cette redevance ne saurait être regardé comme étant relatif à un impôt local au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA) et n'est, par suite, pas au nombre de ceux dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code. La voie de l'appel reste ouverte à l'encontre des jugements tranchant de tels litiges.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT - TEXTES APPLICABLES - TEXTES EN VIGUEUR À LA DATE DE DÉPÔT DU DOSSIER COMPLET DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE [RJ2].

19-03-05-02 Les textes applicables au calcul de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts sont ceux en vigueur à la date à laquelle est déposée la demande complète de permis de construire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCE D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE - CONTENTIEUX - VOIE DE L'APPEL OUVERTE CONTRE LES JUGEMENTS STATUANT SUR LES RECOURS RELATIFS À CETTE REDEVANCE (ART - R - 811-1 ET R - 222-13 - 5° DU CJA) [RJ1].

19-08 Le produit de la redevance d'archéologie préventive est, en vertu de l'article 8 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 maintenant codifié sous l'article L. 524-11 du code du patrimoine, reversé à l'Institut national des recherches archéologiques préventives, établissement public national à caractère administratif ou, après prélèvement d'un pourcentage au profit du Fonds national pour l'archéologie préventive, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans le cas où ils ont confié à leur propre service archéologique l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisés sur leur territoire. Compte tenu de ces conditions d'affectation, le litige relatif à cette redevance ne saurait être regardé comme étant relatif à un impôt local au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA) et n'est, par suite, pas au nombre de ceux dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code. La voie de l'appel reste ouverte à l'encontre des jugements tranchant de tels litiges.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRÉSENTATIVE - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT - TEXTES APPLICABLES - TEXTES EN VIGUEUR À LA DATE DE DÉPÔT DU DOSSIER COMPLET DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE [RJ2].

68-024-03 Les textes applicables au calcul de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts sont ceux en vigueur à la date à laquelle est déposée la demande complète de permis de construire.


Références :

[RJ1]

Cf., sur les critères de l'impôt local au sens de l'article R. 222-13, 5° du CJA, 9 novembre 2005, Société cliniques chirurgicales S.A., n° 275163, T. pp. 807-835-872 ;

6 mars 2006, Min. c/ Région Ile-de-France, n° 263504, p. 106.,,

[RJ2]

Cf. 5 octobre 1988, SCI 1978, n° 85543, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 307984
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307984.20101223
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