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23/12/2010 | FRANCE | N°311172

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 311172


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2007 et 4 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., Mme Ida A, demeurant ... et l'INDIVISION A, dont le siège est ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°04BX00728 du 2 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé l'article 2 du jugement n° 0101509-1 du 16 décembre 2003 du tribunal administr

atif de Pau prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2007 et 4 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., Mme Ida A, demeurant ... et l'INDIVISION A, dont le siège est ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°04BX00728 du 2 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé l'article 2 du jugement n° 0101509-1 du 16 décembre 2003 du tribunal administratif de Pau prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à la succession de M. Joseph C au titre de l'année 1996 et remis à leur charge cette cotisation supplémentaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et autres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, jusqu'à son décès, survenu le 16 septembre 1996, M. Joseph C dirigeait personnellement une exploitation agricole d'élevage de bétail et exploitait un fonds de commerce de louage de bétail ; que les revenus qu'il tirait de ces deux activités professionnelles étaient imposés, de son vivant, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 155 du code général des impôts ; qu'au décès de M. C, Mme A, sa veuve, usufruitière de l'ensemble du patrimoine, a consenti la location-gérance du fonds de commerce de louage de bétail à la SARL LBS et a donné en location, dans le cadre d'un bail à ferme et à cheptel, l'exploitation agricole à la SCEA Ferme de Buglose, puis s'est prévalue du régime d'exonération de l'imposition de la plus-value dégagée à la suite de la cessation d'activité liée au décès de M. Joseph C, prévu par le I de l'article 41 du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause l'application de ce régime aux héritiers de M. C et, à la suite d'un redressement notifié le 20 décembre 1999, a mis à la charge des cohéritiers des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de 1996 ; que, par un jugement du 16 décembre 2003, le tribunal administratif de Pau a fait droit aux conclusions de la demande de M. Jean-Pierre A, Mme Ida A et de l'INDIVISION A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de leur demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux ; que les requérants se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 2 octobre 2007 qui, après avoir partiellement annulé ce jugement, a remis à leur charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. La plus-value du fonds de commerce (...), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant. (...) ;

Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, la mise en location-gérance d'un fonds de commerce par les héritiers de ce fonds constitue une modalité de continuation de l'exploitation par les propriétaires du fonds, conjointement avec le titulaire du bail de location-gérance, et n'est donc pas, par elle-même, une circonstance de nature à priver les héritiers du bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient, ce bénéfice reste toujours subordonné à la condition que le titulaire du bail de location-gérance, lorsqu'il n'est pas un des héritiers, soit au nombre des sociétés mentionnées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, en se fondant, pour juger que les requérants ne pouvaient bénéficier de l'exonération de l'imposition des plus-values instituée par ces dispositions, sur la circonstance que l'un au moins des associés de chacune des sociétés auxquelles ils avaient confié en location-gérance le fonds de commerce et l'exploitation agricole dont ils avaient hérité et qui poursuivaient ainsi l'exploitation conjointement avec eux, n'avait ni la qualité d'héritier ou de successible en ligne directe, ni celle de conjoint du précédent propriétaire, ni davantage celle de précédent exploitant, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs ; que, par suite, M. Jean-Pierre A, Mme Ida A et l'INDIVISION A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. Jean-Pierre A, de Mme Ida A et de l'INDIVISION A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, à Mme Ida A, à l'INDIVISION A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311172
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - FONDS DE COMMERCE - EXONÉRATION EN CAS DE POURSUITE DE L'EXPLOITATION PAR LES HÉRITIERS OU SUCCESSIBLES OU LE CONJOINT SURVIVANT OU UNE SOCIÉTÉ REMPLISSANT CERTAINES CONDITIONS QUANT À SA FORME ET SA COMPOSITION (ART. 41 DU CGI, RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003) - MISE EN LOCATION-GÉRANCE DU FONDS PAR LES HÉRITIERS - MODALITÉ DE POURSUITE DE L'EXPLOITATION PAR CES DERNIERS - EXISTENCE [RJ1] - CONDITIONS DEVANT TOUTEFOIS ÊTRE REMPLIES PAR LE PRENEUR DU CONTRAT DE LOCATION-GÉRANCE [RJ2].

19-04-02-01-03-03 L'article 41 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, prévoit qu'en cas de décès de l'exploitant d'un fonds de commerce ou de cession ou cessation par ce dernier de son exploitation, la plus-value du fonds n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant. Pour l'application de ces dispositions, la mise en location-gérance d'un fonds de commerce par les héritiers de ce fonds constitue une modalité de continuation de l'exploitation par les propriétaires du fonds, conjointement avec le titulaire du bail de location-gérance, et n'est donc pas, par elle-même, une circonstance de nature à priver les héritiers du bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient. Toutefois, ce bénéfice reste toujours subordonné à la condition que le titulaire du bail de location-gérance, lorsqu'il n'est pas un des héritiers, soit au nombre des sociétés mentionnées par les dispositions précitées.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 28 juillet 1993, Min. c/ Leclerc, n° 70812, p. 240.,,

[RJ2]

Cf. 9 mars 1988, Guillarme, n° 47581, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 311172
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311172.20101223
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